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La société holding familiale en tant qu’outil de détention, d’administration et de transmission du patrimoine

Selon le Family Business Index 2025, 17 entreprises familiales suisses figurent dans le top 500 des sociétés ayant le chiffre d’affaires le plus élevé à l’échelon mondial et qui sont dirigées par une famille depuis au moins deux générations. Les États-Unis arrivent en tête de ce classement avec 116 entreprises familiales, talonnés par l’Allemagne, qui en compte 78.

Résilientes, fiables, fidèles, travailleuses, patientes : les qualificatifs qui décrivent ce type d’entreprises ne manquent pas et démontrent une tradition entrepreneuriale forte, où croissance sur le long terme s’oppose à maximisation du bénéfice et du rendement à brève échéance.

En Suisse, environ trois entreprises sur quatre sont en mains familiales ; elles prennent naissance sous la forme de petites ou de microentreprises dotées de structures juridiques simples. Elles évoluent par la suite vers des entreprises de taille moyenne ou grande, y compris parfois cotées en bourse, dont la construction juridique doit être adaptée au fur et à mesure.

Or, beaucoup d’entrepreneurs sont confrontés à des questions de détention et de contrôle : comment les actionnaires familiaux doivent-ils contrôler ou influencer la gestion de l’entreprise ? Comment gérer les relations entre les membres de la famille dans le contexte entrepreneurial ? Comment ces derniers peuvent-ils garantir un accès approprié aux informations sur la société sans interférer avec sa gestion quotidienne ?

La réponse à certains de ces dilemmes est simple, surtout en présence d’une entreprise familiale appartenant à la première génération. Les membres de la famille, propriétaires des actions, siègent généralement au conseil d’administration, ce dernier contrôlant les activités quotidiennes de la société. 

Mais lorsque celle-ci appartient à la deuxième génération voire au-delà, le fossé entre les propriétaires de l’entreprise (les fondateurs) et ceux qui la gèrent (les administrateurs, qui peuvent ou non être des membres de la famille) se creuse souvent.

Plus la société grandit, plus il est rare que tous les administrateurs soient toujours des actionnaires familiaux. L’engagement de cadres supérieurs externes est d’ailleurs souvent crucial pour la réussite de l’entreprise, notamment du point de vue de l’aptitude à innover. De même, plus l’actionnariat est large, moins il est probable que tous les actionnaires demeurent administrateurs. Les conseils d’administration peuvent ainsi devenir trop lourds si tous les membres de la famille y siègent.

Cependant, les actionnaires familiaux voudront se sentir écoutés et avoir une certaine influence, même s’ils reconnaissent qu’ils ne sont pas nécessairement les mieux placés pour gérer celle-ci au jour le jour. De l’autre côté, ils ne souhaiteront pas être (co)responsables des engagements de la société sur leur patrimoine personnel.

Par ailleurs, se pose dans la foulée la question de la relève et de la transmission aux générations suivantes, étroitement liée au socle des valeurs familiales et entrepreneuriales.

Quels sont les candidats potentiels au sein de la famille pour prendre la relève et sont-ils intéressés ? La génération suivante est-elle suffisamment compétente et expérimentée ? De l’autre côté, celle précédente est-elle prête à se retirer et à céder le contrôle ? Y a-t-il un alignement sur la vision à long terme de l’entreprise et un accord sur la manière d’y parvenir ? Quelles sont les attentes de chacun en matière de répartition des bénéfices ? Faut-il recruter des dirigeants à l’extérieur du cercle familial et comment faire le choix entre plusieurs candidats tout en préservant l’harmonie familiale ? Faut-il inclure les conjoints dans les discussions ? Qui devrait avoir le droit d’être actionnaire et sous quelles conditions ? Quelles règles appliquer aux transferts des actions ?

La problématique liée à la gestion et à la transmission de l’entreprise familiale

Il est impossible de détailler ici tous les enjeux liés à la transmission et à la gestion d’une entreprise familiale, ainsi que les solutions qui peuvent y être apportées. L’outil de détention et de maintien du contrôle constituent toutefois des aspects essentiels afin d’adresser ces défis.

Sans doute, la manière la plus simple de contrôler son entreprise familiale consiste à s’appuyer sur ses droits de vote en tant qu’actionnaires de la société. Mais l’exercice de ces droits est souvent limité aux assemblées générales annuelles, et les questions soumises au vote lors de ces assemblées peuvent être très limitées. Bien entendu, les actionnaires peuvent nommer et révoquer des administrateurs pour représenter leur point de vue, mais uniquement s’ils détiennent un nombre suffisant de voix ou si leurs actions sont assorties de droits spéciaux leur permettant de nommer des représentants.

Certaines familles forment alors des « conseils d’actionnaires ». La famille peut ainsi par exemple nommer, de manière formelle ou informelle, les membres du conseil des actionnaires (qui seront donc un sous-ensemble de la famille élargie) et celui-ci représentera la famille dans ses relations avec le conseil d’administration. Ce mode de fonctionnement constitue un lien précieux entre les deux organes. En fin de compte toutefois, le conseil des actionnaires sera généralement un outil de communication et n’aura souvent aucun droit légal qui s’ajoute aux droits des actionnaires dont il est issu.

Une option alternative, créant un plus grand sentiment d’implication et d’influence, consiste à utiliser une société holding familiale.

Le conseil d’administration de celle-ci s’apparente alors au conseil des actionnaires, étant nommé par les actionnaires familiaux selon la procédure habituelle. Il s’agit d’un mécanisme de représentation plus formel, étayé par le droit des sociétés.

La holding familiale devient alors l’unique actionnaire de la société d’exploitation ou du groupe.

En tant qu’actionnaire unique, le conseil d’administration de la société holding familiale aura le contrôle et pourra exercer celui-ci en nommant et en révoquant les administrateurs, en convoquant les assemblées d’actionnaires et en fixant l’ordre du jour de l’assemblée générale annuelle de la société d’exploitation.

Cela a pour effet de consolider le pouvoir de tous les actionnaires familiaux individuels au sein du conseil d’administration de la société holding familiale.

Au-delà de leur fonction de gouvernance familiale, les sociétés holdings sont des instruments extrêmement performants qui peuvent en outre être utilisés pour minimiser les risques commerciaux, diversifier les activités commerciales et réduire les coûts liés à la fiscalité. Les sociétés holdings sont ainsi non seulement recommandées aux familles mais à tous ceux qui souhaitent contrôler plusieurs entités commerciales de la manière la plus efficace possible et profiter des autres avantages mentionnés ci-dessus.

La société holding familiale peut en outre détenir d’autres actifs, intérêts ou investissements de la famille.

De nombreuses familles utilisent des sociétés holdings basées en Suisse pour détenir leurs investissements et organiser leurs affaires. La Suisse offre en effet un environnement politique et économique stable et le droit des sociétés y est bien réglementé, avec un accès à des banques de premier plan et à une expertise professionnelle éprouvée. En outre, les clients bénéficient d’un régime fiscal favorable et la Suisse dispose d’un excellent réseau de conventions de lutte contre la double imposition.

Onyx Trust vous conseille dans la constitution et la gestion de votre holding familiale, en tenant compte des spécificités et des objectifs de votre famille. Nous veillons au bon fonctionnement de votre société, non seulement du point de vue de sa gouvernance (préparation des procès-verbaux des conseils d’administration ou des assemblées générales, tenue de la comptabilité, déclarations fiscales, TVA, respect de la réglementation et de la conformité, etc.), mais également sur le plan opérationnel (traitement du courrier, rédaction de contrats, etc.). Dans certains cas, nous mettons à disposition des membres du conseil d’administration et assurons les services de domiciliation.

Qu’est-ce qu’une société holding ?

Une holding est une société dont l’activité principale consiste à détenir des participations dans d’autres entreprises. Il est important de relever que la holding ne commercialise ni produits, ni services. Elle réalise uniquement une activité financière, en investissant dans ses filiales. En ce sens, le chiffre d’affaires d’une société holding est égal aux produits financiers des sociétés du groupe.

La Suisse ne dispose pas d’une législation spécifique sur la holding, mais cette dernière peut être constituée indifféremment sous la forme d’une société anonyme (SA), d’une société à responsabilité limitée (Sàrl) ou d’une société coopérative. Elle sera ainsi soumise aux règles du Code des obligations propres à chacune de ces entités, selon la forme choisie par ses constituants.

Il n’est pas possible de définir le concept de holding sans expliquer les principes de société « mère » et de société « fille ».

La notion de société mère se définit en rapport à un groupe de sociétés, organisé hiérarchiquement. En effet, la société mère est celle qui se trouve au sommet de cette hiérarchie. Elle possède une ou plusieurs autres sociétés sur lesquelles elle a un pouvoir de domination. On entend par là, que la société mère doit être capable d’« exercer une influence déterminante sur la marche de leurs affaires ». Autrement dit, il faut que la société mère ait un certain contrôle sur les sociétés affiliées à elle. Pour ce faire, il convient, selon le droit suisse, que la société mère réalise, dans ses sociétés affiliées, l’une des trois conditions suivantes :

  • elle dispose directement ou indirectement de la majorité des voix au sein de l’organe suprême ;
  • elle dispose directement ou indirectement du droit de désigner ou de révoquer la majorité des membres de l’organe supérieur de direction ou d’administration ;
  • elle peut exercer une influence dominante en vertu des statuts, de l’acte de fondation, d’un contrat ou d’instruments analogues (article 963 alinéa 2 CO).

Par opposition à une société mère, une filiale, ou société fille, est possédée, en tout ou partie par une autre société dans le but d’être intégrée à un groupe. Elle dispose de la personnalité juridique et est, en principe, indépendante juridiquement des autres sociétés du groupe (contrairement à une succursale).

On distingue deux types de holdings, à savoir la holding passive et la holding active. La principale différence entre les deux réside dans le niveau d’engagement et d’implication dans la gestion des entreprises sous-jacentes.

La holding passive n’est généralement pas engagée dans la gestion active des entreprises dans lesquelles elle investit et se contente d’en tirer des revenus sous forme de dividendes, d’intérêts ou de plus-values à long terme. Son objectif principal est souvent de diversifier le portefeuille d’investissements et de maximiser les rendements financiers pour les actionnaires.

En revanche, la holding active exerce une influence significative sur la stratégie, les opérations et la direction des sociétés de son portefeuille. En plus de la détention d’actions, elle peut fournir des ressources financières, humaines ou stratégiques aux entreprises sous sa gouvernance. Au final, son objectif principal est souvent de créer de la valeur ajoutée à long terme en intervenant activement dans la gestion et le développement des entreprises dans lesquelles elle investit.

En plus de posséder des participations dans des sociétés commerciales, une société holding peut également détenir d’autres actifs, tels que :

  • des instruments financiers (par exemple des obligations, des parts de fonds placement, etc.) ;
  • des brevets ;
  • des marques déposées ;
  • des droits d’auteur ;
  • des biens immobiliers.

L’intérêt d’une holding familiale est de regrouper les actifs sous une même structure pour en faciliter la gestion, d’optimiser la fiscalité, de protéger le patrimoine familial et d’en faciliter la transmission intergénérationnelle.

Quels sont les avantages de la holding ?

La société holding présente de nombreux atouts et peut être utilisée à des fins de gouvernance et de structuration de la propriété d’une entreprise, de planification fiscale, de transmission de sociétés familiales ou encore de gestion efficace et simplifiée d’un portefeuille d’investissements. En outre, la holding offre une gamme d’avantages qui peuvent contribuer à la croissance, à la rentabilité et à la pérennité d’une entreprise, tout en offrant une protection et une flexibilité accrues dans la gestion de ses activités et de ses actifs.

Dans le détail, la holding offre les avantages suivants :

Gestion centralisée et efficace des actifs : une société holding permet une gestion centralisée des actifs et des opérations, offrant une meilleure coordination entre les différentes filiales. Elle permet également une allocation plus efficace des ressources financières, humaines et matérielles, bénéficiant d’une vue d’ensemble afin de mieux gérer notamment les liquidités, les flux et les investissements au sein du groupe.

Synergies entre les filiales : en détenant plusieurs entreprises dans des secteurs différents mais complémentaires, une holding peut exploiter des synergies entre ses filiales. Par exemple, des économies d’échelle peuvent être réalisées dans les achats groupés, la recherche, le marketing, la logistique et le développement partagés, ou encore la mutualisation des ressources. Par ailleurs, il est possible, en respectant les conditions légales et fiscales, que les sociétés se prêtent de l’argent entre elles.

Optimisation fiscale et planification financière : la holding peut profiter de régimes fiscaux favorables, tels que des taux d’imposition réduits sur les dividendes/gains en capitaux ou des incitations fiscales pour les investissements (voir ci-dessous). De plus, elle permet de mettre en place des stratégies de planification financière, telles que l’utilisation de structures d’entreprises intermédiaires pour minimiser l’impact fiscal des transactions.

Transmission du patrimoine familial et planification successorale : en rassemblant les actifs au sein d’une même entité, il est plus aisé de planifier et d’organiser leur transfert à la génération suivante. De plus, les participations détenues par une holding peuvent être transmises plus facilement que les actifs individuels des différentes filiales.

Accès simplifié aux financements : une holding peut avoir un accès plus facile à des financements externes, tels que des prêts bancaires ou les émissions d’actions, en utilisant la valeur globale de ses actifs comme garantie, permettant ainsi à ses filiales d’obtenir des capitaux à des conditions avantageuses. Ainsi, la société holding pourra obtenir des moyens de financement plus intéressants auprès des banques que ceux qu’obtiendrait chaque société du groupe en les négociant de manière individuelle.

Protection contre les risques opérationnels : en structurant ses activités sous une holding, une entreprise peut isoler les risques associés à une filiale particulière, protégeant ainsi les autres parties de la société, en limitant la responsabilité financière globale. Ainsi, chaque entité est protégée contre les poursuites judiciaires et les dettes des autres entités. Cela peut être particulièrement utile dans les industries sujettes à des risques spécifiques ou les start-ups.

Flexibilité dans la restructuration et les partenariats : une société holding offre une grande flexibilité dans la restructuration de ses activités ou dans la conclusion de partenariats stratégiques avec d’autres entreprises. Cela peut inclure des fusions et acquisitions, des alliances stratégiques ou des co-entreprises, facilitant ainsi l’expansion et la diversification des activités de la société.

Quels sont les inconvénients de la société holding ?

Malgré ses nombreux avantages, la holding présente principalement deux inconvénients :

Tout d’abord, elle doit établir des comptes consolidés et les soumettre au contrôle ordinaire d’un organe de révision. Pour rappel, la consolidation consiste à agréger les comptes annuels des différentes sociétés constituant le groupe d’entreprises pour obtenir des comptes annuels correspondant exactement à la situation où ledit groupe n’avait consisté qu’en une seule société.

En Suisse, du point de vue du droit comptable, une personne morale est réputée contrôler une autre entreprise si elle satisfait à l’une des conditions suivantes :

  • elle dispose directement ou indirectement de la majorité des voix au sein de l’organe suprême ;
  • elle dispose directement ou indirectement du droit de désigner ou de révoquer la majorité des membres de l’organe supérieur de direction ou d’administration ;
  • elle peut exercer une influence dominante en vertu des statuts, de l’acte de fondation, d’un contrat ou d’instruments analogues.

Les petits groupes sont toutefois dispensés de l’obligation de consolidation de leurs comptes si cours de deux exercices successifs, ils ne dépassent pas deux des trois seuils suivants :

  • total du bilan : CHF 20M ;
  • chiffre d’affaires : CHF 40M ;
  • nombre d’employés à plein temps en moyenne annuelle : 250.

La holding reste néanmoins tenue d’établir des comptes consolidés si elle satisfait notamment à l’une des conditions suivantes :

  • cette opération est nécessaire pour garantir une appréciation fiable de sa situation économique ;
  • des associés représentant au moins 20 % du capital social ou 10 % des associés de la société coopérative l’exigent ;
  • un associé répondant personnellement des dettes de l’entreprise ou soumis à une obligation de faire des versements supplémentaires l’exige.

En second lieu, la gestion d’une holding peut s’avérer complexe sous l’angle juridique, notamment du point de vue fiscal (pour cela, il est hautement conseillé de se faire assister par des professionnels expérimentés), et onéreuse au vu de ses frais de fonctionnement qui peuvent toutefois être mutualisés. En Suisse particulièrement, l’administration d’une holding implique les mêmes formalités que s’agissant de la gestion d’une société commerciale comme une SA ou une Sàrl. Par ailleurs, les structures de groupe holding présentent un degré de complexité supplémentaire par rapport aux sociétés à entité unique. La société holding doit en effet généralement gérer et organiser de multiples filiales, dont les objectifs et les exigences opérationnelles varient. Cette complexité peut être surmontée grâce à une optimisation des procédures de gestion et des systèmes d’information.

Parmi les autres inconvénients de la holding, on peut citer les suivants :

  • une transparence parfois réduite, ce qui peut compliquer l’évaluation de la santé de l’entreprise par les investisseurs et les créanciers ;
  • les sociétés mères peuvent abuser de leurs filiales en les forçant à commercer entre elles à des prix qui ne correspondent pas au prix du marché ;
  • les sociétés mères peuvent également contraindre leurs filiales à nommer des administrateurs choisis ou à modifier leurs politiques commerciales, par exemple en licenciant massivement du personnel ou en vendant des actifs stratégiques, afin de faire gonfler les comptes de la holding (« vulture capitalism »).

Quelle est l’utilité d’une holding familiale ?

Comme son nom l’indique, la holding familiale est par définition, une société “holding” dont les associés ou actionnaires sont exclusivement les membres d’une même famille. Elle a pour but de détenir des participations dans des sociétés appartenant à la famille et fonctionne ainsi, comme relevé ci-dessus, en tant qu’outil de transmission d’entreprise d’une génération à l’autre. En qualité d’instrument de planification patrimoniale, ce type de structure permet de :

  • maintenir le contrôle familial, y compris lorsque les actions de l’entreprise sont transférées à d’autres membres de la famille ;
  • favoriser la continuité et la stabilité des affaires familiales sur le long terme, en assurant une planification stratégique et une succession ordonnée ;
  • minimiser l’impact fiscal par la réduction des droits successoraux ;
  • préserver la confidentialité et protéger la vie privée de la famille ;
  • protéger les actifs familiaux contre les créanciers et les tiers.

En résumé, alors que la plupart des sociétés de personnes sont dissoutes au décès de l’un des associés, la société anonyme, en tant que personne morale, a une existence perpétuelle. La holding familiale permet de regrouper les voix de la famille et d’assurer ainsi la continuité de l’entreprise par la famille dans le futur.

Aussi, la société holding facilite la transmission du patrimoine aux héritiers en permettant le transfert des titres en pleine propriété ou en démembrement.  Si le donateur souhaite conserver ses droits de votes et/ou ses droits aux dividendes, il peut :

  • transmettre la nue-propriété des titres de la holding aux héritiers,
  • et en conserver l’usufruit.

Par ailleurs, en l’absence d’une société holding, les actifs familiaux transmis aux héritiers, formant une communauté, sont détenus en commun, En d’autres termes, ils doivent prendre en commun toutes les décisions en rapport avec la succession. Chaque héritier peut donc bloquer le partage de l’héritage, même s’il n’a droit qu’à une petite partie de celui-ci et que tous les autres héritiers sont d’accord. La société holding évite cette situation potentiellement bloquante et permet s’assurer la continuité opérationnelle de l’entreprise et des filiales.

Enfin, la forme juridique d’une holding familiale permet une séparation juridique et organisationnelle de la famille et de l’entreprise, tout en maintenant le contrôle.

Forte d’une fiscalité attractive et d’un droit des sociétés éprouvé, la Suisse représente une juridiction de choix en matière de sociétés holdings.

Société holding ou trust familial, quelle structure choisir ?

Les sociétés holdings familiales et les trusts sont deux constructions juridiques couramment utilisées pour la gestion d’actifs, notamment dans les contextes de successions, de protection du patrimoine et d’optimisation fiscale. Cependant, elles présentent des différences significatives en termes d’objectifs, de structure, de propriété, de fiscalité, de flexibilité, de planification successorale et de transparence.

La société holding familiale est principalement créée pour centraliser et gérer les participations familiales dans diverses entreprises. Elle permet une gestion stratégique unifiée des intérêts financiers et commerciaux d’une famille. En revanche, les trusts sont généralement utilisés pour la protection d’actifs, la planification successorale, la préservation de la confidentialité et la gestion des biens en faveur de bénéficiaires spécifiques, y compris ceux qui peuvent être mineurs ou vulnérables.

La holding familiale est une société dotée d’une personnalité juridique propre, inscrite au registre du commerce et régie par le droit des sociétés. Elle implique la création d’une personne morale avec des actionnaires et un capital social. Le trust, quant à lui, est une relation fiduciaire, régie par le droit des trusts applicable dans la juridiction choisie, généralement de common law. La constitution d’un trust implique la rédaction d’un trust deed, nommant un trustee et les bénéficiaires ainsi que les termes de celui-ci.

Dans une holding familiale, les actions sont détenues par les membres de la famille, élisant le conseil d’administration et pouvant participer directement à la gestion de celle-ci. Cela permet aux membres de la famille de conserver un contrôle direct sur les actifs et les décisions stratégiques. Dans un trust, les biens sont détenus légalement par le trustee, qui gère ceux-ci selon les termes du trust deed. Les bénéficiaires ont un droit de jouissance sur les avoirs, mais ne disposent d’aucun contrôle direct. Le trustee agit dans l’intérêt des bénéficiaires, selon les volontés du settlor.

La société holding familiale présente une structure rigide mais stable, avec des règles de gouvernance claires, pouvant la rendre moins modulable face aux changements rapides ou aux situations complexes nécessitant des ajustements fréquents. Les trusts, en revanche, offrent une grande flexibilité en matière de gestion et de distribution des avoirs. Ils sont adaptables aux besoins évolutifs des bénéficiaires et aux situations familiales complexes, permettant une gestion personnalisée des actifs sur plusieurs générations.

Les sociétés holdings familiales facilitent une transmission progressive des parts sociales aux héritiers, souvent accompagnée d’avantages fiscaux. Elles permettent de conserver le contrôle familial sur les actifs à travers les générations. Les trusts quant à eux facilitent la transmission des biens selon des conditions prédéfinies, souvent sur plusieurs générations, et protègent les actifs contre les risques de dilapidation, les créanciers et les conflits familiaux.

La fiscalité d’une holding familiale varie en fonction de sa résidence fiscale et de son statut juridique. Elle peut bénéficier de régimes fiscaux avantageux, notamment en matière de dividendes et de plus-values sur cession de titres.

Pour les trusts, la fiscalité dépend largement de la juridiction. Les revenus et gains en capitaux générés par les actifs peuvent être imposés soit au niveau du trust, soit directement auprès du settlor ou des bénéficiaires.

La société holding familiale doit se conformer aux exigences de transparence et de publication des comptes annuels, offrant ainsi moins de confidentialité. Le trust, surtout dans les juridictions dites « offshores », offrent une plus grande confidentialité, utile pour protéger la vie privée des bénéficiaires et maintenir la discrétion sur la gestion des actifs.

En conclusion, le choix entre une holding familiale et un trust dépend des objectifs spécifiques de la famille, de la nature des actifs à gérer, des considérations fiscales et légales de la juridiction concernée, et des préférences en matière de contrôle, de flexibilité et de confidentialité. Les holdings familiales sont souvent préférées pour la gestion centralisée des entreprises et l’optimisation fiscale, tandis que les trusts sont privilégiés pour la protection d’actifs et la planification successorale. De manière générale, une société holding offrira plus de contrôle sur l’entreprise par les membres de la famille. En revanche, un trust protègera mieux celle-ci d’attaques de tiers contre ces derniers.

Quelles sont les différences entre un single family office et une société holding ?

Les single family offices (SFO) et les sociétés holdings sont deux structures juridiques fréquemment utilisées pour la gestion de patrimoines familiaux. Bien qu’elles servent toutes deux à préserver et à accroître la richesse familiale, elles diffèrent considérablement en termes de fonctions, d’objectifs, de gestion et de services offerts.

Un single family office (SFO) est conçu pour gérer l’ensemble des actifs et des intérêts financiers d’une famille fortunée. Son rôle principal est de préserver et d’accroître la richesse familiale sur plusieurs générations. Pour ce faire, il offre des services personnalisés de gestion du patrimoine, de planification fiscale, d’administration de propriétés, de conciergerie, de planification successorale, de philanthropie, ainsi que des prestations juridiques et comptables. Un SFO peut également fournir des services éducatifs pour préparer les générations futures à la gestion de la richesse familiale.

En revanche, une société holding vise à détenir et à gérer des participations dans diverses entreprises. Son objectif est de centraliser la gestion des intérêts financiers et commerciaux de la famille, d’optimiser la fiscalité et de faciliter la transmission de l’entreprise. Les fonctions d’une holding incluent la détention de participations, la gestion stratégique des sociétés détenues et l’optimisation fiscale, en centralisant les bénéfices et les pertes des filiales.

Le single family office est une organisation privée dédiée à une seule famille. Il peut être constitué sous différentes formes juridiques, telles qu’une société ou un trust, selon les besoins et les préférences de celle-ci. La structure est gérée par des professionnels employés par la famille, offrant ainsi une administration hautement personnalisée et intégrée sur tous les aspects de la richesse familiale.

La société holding, quant à elle, est une personne morale, inscrite au registre du commerce et régie par le droit des sociétés. Elle est composée d’un conseil d’administration et d’actionnaires, souvent membres de la famille, participant à la gestion et à la prise de décisions stratégiques.

Dans un single family office, les actifs sont entièrement possédés et contrôlés par une seule famille. La gestion est assurée par des professionnels (gestionnaires de patrimoine, avocats, comptables, etc.) qui agissent exclusivement dans l’intérêt de la famille, avec une supervision directe des membres de la famille.

S’agissant d’une société holding, les actions sont détenues par les membres de la famille, qui élisent le conseil d’administration et participent activement à l’administration. Cette structure permet aux membres de la famille de conserver un contrôle direct sur les actifs et les décisions stratégiques des sociétés détenues.

Le choix entre un single family office et une société holding dépend largement des besoins spécifiques de la famille. Un SFO est idéal pour les familles très fortunées recherchant une gestion intégrée et personnalisée de leur patrimoine global, avec des services couvrant tous les aspects de la richesse familiale. En revanche, une société holding est plus adaptée pour centraliser et optimiser la gestion des participations dans différentes entreprises, avec un accent sur la stratégie financière et la fiscalité des entreprises détenues. Les deux structures peuvent coexister au sein d’une même famille pour répondre à différents besoins de gestion et de stratégie patrimoniale.

Comment constituer une société holding ?

La méthode normale consiste à incorporer une nouvelle entité juridique, puis à utiliser son capital et ses ressources afin d’investir dans diverses filiales. Il s’agit de loin de la solution la plus simple à mettre en œuvre et de la plus courante.

Alternativement, la holding peut être formée « par le bas ». Dans cette configuration, une société préexistante transfert ses activités à la nouvelle entité, cette dernière devenant une filiale de la société transférante, elle-même occupant alors le statut de holding. Ce processus, impliquant un apport partiel d’actifs, nécessite l’intervention d’un réviseur et engendre des coûts plus élevés.

Enfin, la troisième possibilité consiste à créer la holding « par le haut ». Tel est le cas lorsque les fondateurs apportent les parts sociales de leur entreprise en tant que capital social de la holding. Le capital-actions, par exemple dans le cadre d’une société anonyme, est ainsi composé des apports en nature des constituants. Cette démarche implique également une valorisation de la/des société(s) apportée(s) par un réviseur agréé.

Pour le reste, la création d’une holding familiale suit le même processus qu’une société normale :

  • choix de la forme sociale (SA, Sàrl, etc.) ;
  • rédaction des statuts ;
  • ouverture du compte de consignation ;
  • signature de l’acte constitutif et des autres documents sociaux par devant le notaire ;
  • nomination des organes (conseil d’administration, réviseur, etc.) ;
  • enregistrement de la société auprès du registre du commerce.

A noter que les instruments possibles pour aménager une société anonyme en fonction des personnes sont nombreux comme par exemple la restriction de la transmissibilité des actions, l’introduction d’actions à droit de vote privilégié, l’octroi de droits d’achat, la limitation des droits de vote ou des quorums de présence et de vote spéciaux. La société à responsabilité limitée offre également des avantages identiques, voire même plus étendus (restriction de concurrence, apports supplémentaires par exemple).

Pour plus de détails, nous vous invitons à consulter notre page dédiée à la création d’une entreprise en Suisse.

Où constituer sa société holding ?

La constitution d’une société holding peut se faire dans différentes juridictions, chacune offrant des avantages spécifiques en matière de fiscalité, de réglementation et de cadre juridique.

En toute hypothèse, il est crucial de prendre en compte plusieurs facteurs :

  • les objectifs fiscaux et financiers : choisir la juridiction qui offre les meilleurs avantages fiscaux en fonction de la nature des investissements et des buts financiers.
  • la réglementation et la conformité : s’assurer que la juridiction sélectionnée offre une réglementation claire et une stabilité juridique.
  • le coût de la création et de la gestion : évaluer les coûts associés à la constitution et à l’administration de la holding dans chaque pays visé.
  • les traités de lutte contre la double imposition : considérer le réseau de traités fiscaux de la juridiction pour éviter la double imposition et faciliter les transactions internationales. A cet égard, il est très important que la structure dispose de liens étroits avec le pays désigné (résidence des actionnaires, possession de locaux, présence de personnel et d’intérêts économiques, etc.) afin d’éviter qu’elle ne soit considérée comme abusive sur le plan fiscal (voir ci-dessous).

Les juridictions les plus populaires pour la constitution d’une société holding sont la Suisse, le Luxembourg, l’Irlande, les Pays-Bas, Singapour, Hong Kong, les îles Caïmans et Malte.

Qu’est que la levée du voile social (pierce the corporate veil) ?

Comme il l’a été relevé ci-dessus, l’un des avantages d’une société holding réside dans le fait qu’elle ne peut être tenue responsable des problèmes juridiques ou financiers de ses filiales, à condition qu’elle n’ait pas participé activement aux opérations de celle-ci ou qu’elle n’ait pas garanti leurs dettes.

Toutefois, dans certaines circonstances particulières, une société peut être considérée comme transparente et être tenue des engagements d’un débiteur avec lequel elle forme une identité économique. Tel est le cas lorsque des biens ne sont que formellement au nom d’un tiers (homme de paille), mais qui appartiennent en réalité au débiteur (par exemple ensuite d’une acquisition de propriété simulée). Dans une telle hypothèse, les biens en question peuvent être réalisés dans le but de désintéresser les créanciers.

Il en va de même lorsque le débiteur a transféré de manière abusive ses biens à une société qu’il contrôle et avec laquelle il forme une identité économique. En effet, selon le principe de la transparence (levée du voile social, Durchgriff), on ne peut pas s’en tenir sans réserve à l’existence formelle de deux personnes juridiquement distinctes lorsque tout l’actif ou la quasi-totalité de l’actif d’une société appartient soit directement, soit par personnes interposées, à une même personne, physique ou morale ; malgré la dualité de personnes à la forme, il n’existe pas deux entités indépendantes, la société étant un simple instrument dans la main de son auteur, qui, économiquement, ne fait qu’un avec elle.

Les tribunaux admettre alors que, conformément à la réalité économique, il y a identité de personnes et que les rapports de droit liant l’une lient également l’autre ; ce sera le cas chaque fois que le fait d’invoquer la diversité des sujets constitue un abus de droit ou a pour effet une atteinte manifeste à des intérêts légitimes. L’application du principe de la transparence suppose donc, premièrement, qu’il y ait identité de personnes, conformément à la réalité économique, ou en tout cas la domination économique d’un sujet de droit sur l’autre ; il faut deuxièmement que la dualité soit invoquée de manière abusive, c’est-à-dire pour en tirer un avantage injustifié. Tel est ainsi le cas si l’identité économique absolue entre le débiteur et le tiers n’est ni contestable ni sérieusement contestée et que la dualité des sujets n’est invoquée qu’aux fins de se soustraire abusivement à l’exécution forcée.

Un exemple de ce type de pratiques abusives se retrouve dans le secteur maritime par la constitution de « single ship companies », consistant pour les armateurs à créer autant de sociétés distinctes qu’il y a de navires à armer et exploiter. Le navire est ainsi le seul élément du patrimoine de la personne morale en cause. En clair, les sociétés d’armement sont alors des sociétés d’un seul navire. Le créancier (par exemple suite à une collision ou un naufrage impliquant une perte de la marchandise) ne pourra alors, en principe, agir que contre la société propriétaire du navire. Il ne pourra pas se retourner contre la société d’armement exploitant un autre navire, un « sister ship » ou un navire apparenté, avec qui il n’a pas contracté, alors même que ces deux sociétés ont les mêmes associés et ont des activités communes.

L’imposition de la holding nécessite un examen approfondi par des experts ; les autorités fiscales disposent d’un arsenal législatif dissuasif afin de traquer les montages fictifs. 

Quel est le régime fiscal applicable à la holding en Suisse ?

Avant l’entrée en vigueur au 1er janvier 2020 de la loi fédérale relative à la réforme fiscale et au financement de l’AVS (« RFFA ») et des réformes législatives correspondantes en droit cantonal, la holding bénéficiait d’un statut fiscal spécial accordé par les cantons, à condition qu’elle n’exerçait aucune activité commerciale en Suisse. Cela se traduisait aux niveaux cantonal et communal par une exonération de tout impôt sur le bénéfice. S’agissant de l’impôt fédéral direct, grâce à la « réduction pour participation », le taux d’imposition pouvait s’approcher de zéro sur les dividendes provenant de filiales et les gains en capitaux issus de la vente de ces dernières. Enfin, à Genève par exemple, la holding bénéficiait d’un taux préférentiel en matière d’impôt sur le capital.

En raison notamment de la pression internationale, le statut holding fut abrogé. Depuis lors, toutes les sociétés sont imposées au même taux, peu importe leur statut (sous réserve de l’imposition minimale de 15% pour les grandes entreprises depuis le 1er janvier 2024). Ainsi, à Genève, le taux d’imposition des sociétés est de 14.7%, contre 14% dans le canton de Vaud, voire même 11.85% à Zoug et 11.97% à Nidwald. En comparaison européenne, la Suisse est extrêmement compétitive sur ce point.

Cela dit, l’abolition du régime holding, n’affecte que peu les holdings « pures », à savoir les sociétés suisses ayant pour unique activité la détention et la gestion de participations, à l’exclusion de toute autre activité commerciale accessoire.

En effet, aussi bien pour les impôts cantonaux et communaux que pour l’impôt fédéral direct, le mécanisme de la « réduction pour participation » demeure applicable à toute société possédant une participation qualifiée dans une autre société et portant sur les rendements de participations uniquement (sont des participations les actions, les parts sociales d’une Sàrl ou d’une coopérative, les bons de participations et de jouissance ainsi que les parts au capital d’une SICAF).

Sont considérés comme rendements de participations les distributions ordinaires de bénéfice (dividendes, distributions de bons de participations, revenus de parts sociales), les distributions extraordinaires de bénéfice (excédents de liquidation, bénéfices de fusion), mais également les remboursements de capital ou encore les prestations appréciables en argent et même les bénéfices en capital provenant de la vente de participations, typiquement les plus-values sur la vente d’actions (à condition d’avoir détenu la participation en cause pendant un an au moins). Sont exclus en revanche, les actions gratuites et les recettes qui représentent des charges justifiées par l’usage commercial pour la société qui les verse, ainsi que les bénéfices de réévaluation provenant de participations.

Pour bénéficier de la réduction pour participations, une holding doit remplir, alternativement, les conditions suivantes (art. 69 LIFD ; 21 al. 1 LIPM à Genève) :

  • détenir au moins 10% du capital-actions ou capital-social d’une autre société ;
  • participer pour 10% au moins au bénéfice et aux réserves d’une autre société ;
  • détenir des participations ayant une valeur vénale totale de CHF 1 million au moins.

Si l’une de ces conditions est remplie, la réduction pour participations s’applique. Il est important de relever que celle-ci n’est pas une exonération directe des rendements des participations, mais une méthode d’exonération indirecte. En d’autres termes, cela signifie que les impôts suisses sur les bénéfices sont réduits en pourcentage dans le cadre du calcul de l’impôt, proportionnellement au rendement net des participations par rapport au bénéfice total imposable de la holding. Le taux de l’impôt sur le bénéfice se calcule conformément aux règles ordinaires, l’allégement fiscal ne portant ainsi que sur l’impôt.

A noter toutefois que, même dans l’hypothèse d’une holding pure, la loi prévoit que le rendement net des participations doit être diminué d’un montant forfaitaire de 5% correspondant aux frais d’administration, ainsi que d’éventuels frais de financement.

Il ressort de ce qui précède que le rendement net des participations sera toujours inférieur au bénéfice net. Même si le ratio calculé sera inférieur 1, la holding bénéficiera néanmoins généralement d’une réduction de l’impôt sur le bénéfice proche de 100%.

Ainsi, par exemple, dans l’hypothèse d’une holding pure, si le rendement net des participations est établi à CHF 500’000, le bénéfice net total correspondra à CHF 525’000. CHF 500’000 / CHF 525’000 * 100 = 95% de l’impôt sur le bénéfice.

Il est important de relever, qu’en cas de revenus accessoires, donc d’une holding « non-pure », la part de bénéfice correspondant ne profitera pas de la réduction pour participations. Dès lors, l’abattement appliqué en pourcentage sera plus faible. En revanche, il n’y a aucune restriction quant au volume ou à la nature des activités commerciales de la holding. A noter qu’il n’est pas possible de compenser les gains et les pertes de participations. Enfin des règles anti-abus en cas d’économie d’impôt injustifiée se produisant à l’intérieur d’un groupe, notamment dans le cadre d’amortissements et de vente ultérieur de la participation, sont prévues par la loi.

S’agissant de l’impôt sur le capital, la holding bénéficie par exemple à Genève, d’une imposition réduite d’environ 0.001% sur la part du capital lié aux participations et aux prêts intra-groupes. De plus, la RFFA prévoit une instauration progressive de l’imputation de l’impôt sur le bénéfice à l’impôt sur le capital. Il est de 100% dès 2024, ce qui implique que tout impôt sur le bénéfice peut être déduit de l’impôt sur le capital.

Parmi les autres avantages fiscaux de la holding, on peut citer les suivant :

  • dans le cadre d’une holding active, les services rendus par celle-ci à ses filiales représenteront d’un côté, une partie du chiffre d’affaires de la holding (imposable à l’impôt sur les sociétés), et de l’autre côté, une charge pour l’entité qui profite du service (charge déductible de son résultat imposable). Il est ainsi possible de procéder à un arbitrage fiscal en présence de sociétés situées dans des juridictions à forte et faible fiscalité.
  • les intérêts sur les dettes contractées pour l’acquisition de participations dans les filiales peuvent être déductibles du revenu imposable de la holding. Cependant, les intérêts doivent être calculés selon le principe de la pleine concurrence (valeur de marché), et ne doivent pas dépasser les limites établies par l’administration fiscale suisse.
  • la Suisse est partie à de nombreux traités fiscaux internationaux visant à lutter contre la double imposition des entreprises ayant des activités transfrontalières. Ainsi, par exemple, la Directive Européenne 90/435/ CEE dite « mère-filles » interdit le prélèvement d’une retenue à la source au titre des dividendes circulant au sein de l’UE et en Suisse et prévoit des mécanismes pour éliminer la double imposition des sociétés mères et des filiales. En outre la plupart des CDI prévoient que si l’actionnaire détient une participation qualifiée (soit plus de 10 % des actions), l’imposition du dividende est allégée grâce à une imposition partielle de ce revenu.

A quoi faut-il faire attention lors de la constitution d’une société holding ?

Les scandales à répétition intervenus ces derniers années, comme les « Panama Papers » ou les « Pandora Papers », ont mis au grand jour l’usage à grande échelle de sociétés offshores, situées dans des paradis fiscaux, mais ne disposant souvent que de simples « boites aux lettres », à des fins d’évasion fiscale.

Or, les états se sont dotés, depuis longtemps déjà, de tout un arsenal anti-abus, afin de contrer l’usage de ces sociétés à des fins illégales. Les tribunaux, ainsi que les organisation internationales et les autorités fiscales continuent d’ailleurs aujourd’hui de développer leurs armes (par exemple le programme BEPS (« base erosion profit shifting ») de l’OCDE, l’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers (« EAR ») ou encore la Directive ATAD 3). Les sociétés holdings ne sont pas épargnées par ce phénomène et une planification minutieuse accompagnée de conseils avisés sont souvent nécessaires pour éviter le rattrapage fiscal, en gardant à l’esprit que chaque pays dispose de son propre système fiscal et que la coordination entre ces différents systèmes est tout sauf évidente.

Pour rappel, d’après la jurisprudence, on entend par société « offshore » ou société de domicile étrangère, une société d’investissement passive qui possède uniquement un siège statutaire, ne dispose d’aucune infrastructure ni de personnel propre, n’exerce aucune activité à proprement parler, se limite à se présenter en tant que détenteur d’un compte pour la réception d’argent ou en tant que propriétaire de fortune (par ex. portefeuille de titres) et se voit fournir des prestations de services qui ne consistent, en règle générale, qu’en la gestion des valeurs patrimoniales qui sont en leur propriété. La caractéristique principale d’une société offshore est qu’elle est basée dans un pays où le taux d’imposition est particulièrement favorable.

L’administration fiscale dispose d’un arsenal très lourd contre les sociétés offshores via notamment :

la théorie de la transparence fiscale (Durchgriff), qui consiste à ne pas reconnaître la personnalité morale d’une société constituée i) dans un but d’évasion fiscale (définie comme la mise en place d’une structure insolite, dépourvue de substance appropriée et dont l’implantation ne répond pas à des raisons économiques objectives, aux fins d’éluder des impôts) et ii) lorsque le patrimoine et les rendements de celle-ci appartiennent en réalité à une autre personne (physique ou morale), aboutissant ainsi à imposer directement les actionnaires de la société, respectivement ses ayants-droits économiques sur les revenus, les gains en capitaux et le capital de celle-ci.

Le Tribunal fédéral suisse a eu plusieurs fois l’occasion de définir le principe de transparence. Ainsi, « selon le principe de la transparence (« Durchgriff »), on ne peut pas s’en tenir sans réserve à l’existence formelle de deux personnes juridiquement distinctes lorsque tout l’actif ou la quasi-totalité de l’actif d’une société appartient soit directement, soit par personnes interposées, à une même personne, physique ou morale ; malgré la dualité de personnes à la forme, il n’existe pas deux entités indépendantes, la société étant un simple instrument dans la main de son auteur, qui, économiquement, ne fait qu’un avec elle. On doit admettre que, conformément à la réalité économique, il y a identité de personnes et que les rapports de droit liant l’une lient également l’autre ; ce sera le cas chaque fois que le fait d’invoquer la diversité des sujets constitue un abus de droit ou a pour effet une atteinte manifeste à des intérêts légitimes. (…) L’application du principe de la transparence (« Durchgriff ») suppose donc, premièrement, qu’il y ait identité de personnes, conformément à la réalité économique, ou en tout cas la domination économique d’un sujet de droit sur l’autre ; il faut deuxièmement que la dualité soit invoquée de manière abusive, c’est-à-dire pour en tirer un avantage injustifié ».

Parmi les facteurs qui seront pris en considération afin de déterminer s’il y a évasion fiscale ou non, on citera la substance (locaux, personnel, activité effective) de la société offshore, son adéquation entre les fonctions prétendument exercées et celles effectivement réalisées, les compétences réelles du personnel local et de la direction, la justification économique du siège choisi ainsi que l’existence d’une place financière locale avec une surveillance adéquate.

– le critère de la gestion effective, qui implique d’ignorer le siège statutaire d’une société lorsque l’on doit admettre qu’il s’agit d’une simple « boîte aux lettres » (Briefkastendomizil). Tel sera le cas, par exemple, lorsque, à l’adresse de la société, celle-ci ne dispose ni de bureau ni de personnel ou d’installations et que la comptabilité est tenue à l’extérieur, ou que la société n’est même pas joignable par téléphone.

A contrario, la direction effective d’une société étrangère sera en Suisse lorsque que les décisions nécessaires pour la conduite courante de la société sont prises dans ce pays. La détermination du lieu de l’administration de la direction effective s’effectue sur la base d’indices, le critère déterminant étant celui où se déploient les activités courantes de la société (« day to day business »), soit les actes qui, dans leur ensemble, servent à la réalisation du but statutaire, l’accent étant mis sur l’activité de direction, en opposition à celle de l’administration d’exécution.

Ainsi, on opère une délimitation, vers le bas, avec la simple activité administrative d’exécution, de l’administration effective. Vers le haut, on délimite l’administration effective, de l’activité des organes suprêmes de la société limitée soit à la prise des décisions fondamentales de principe, de caractère stratégique, soit au contrôle de l’administration effective proprement dite. Dès lors, le lieu où sont prises les décisions stratégiques de l’entreprise ainsi que l’endroit de supervision des organes, jouent un rôle secondaire.

En conséquence, n’est en principe pas relevant le lieu où se tiennent les séances du conseil d’administration ou celui de la résidence de l’actionnaire, sauf si l’actionnaire est aussi administrateur délégué et prend les décisions de gestion.

– la présence d’un établissement stable en Suisse qui représente un autre facteur permettant d’imposer une holding étrangère. Constitue généralement un établissement stable toute installation fixe dans laquelle s’exerce tout ou partie de l’activité d’une entreprise ou d’une personne exerçant une activité libérale (par exemple, succursale, usine, atelier, comptoir de ventes, représentation permanente, mines, ainsi que les chantiers de montage ouverts pendant plus de 12 mois).

La notion d’établissement stable selon le droit interne suisse comprend trois critères ; il faut une installation, fixe et permanente, et que tout ou une partie des activités de l’entreprise soit exercée dans l’établissement stable. A noter que s’agissant de la dernière condition, l’exercice d’une activité quantitativement et qualitativement importante au lieu de l’établissement stable n’est pas relevant. Ainsi, il suffit qu’une activité soit liée à la réalisation du but statutaire au sens large, et ce, sans tenir compte de son importance au sein de l’entreprise.  Une activité de nature préparatoire ou auxiliaire est considérée comme une activité suffisante aux fins de l’existence d’un établissement stable.

– l’application des prix de transfert : dès l’instant où une société effectue des transactions avec une autre entité, que l’on peut considérer comme proche, le fisc est en droit de vérifier si la contre-prestation qu’elle reçoit correspond au prix de pleine concurrence. En cas de réponse négative, l’administration fiscal pourra qualifier la différence entre la prestation offerte et la contrepartie reçue en échange de prestation appréciable en argent.

Plus précisément, il y a prestation appréciable en argent lorsque quatre conditions sont réalisées : i) la société accorde un avantage sans contre-prestation équivalente ; ii) la prestation est accordée à un actionnaire ou à un proche de celui-ci ; iii) l’avantage n’aurait pas été accordé à un tiers dans les mêmes conditions, ce qui rend la prestation insolite ; et iv) le caractère insolite de cette prestation est reconnaissable pour les organes de la société. Si les conditions sont remplies, le fisc réintégrera notamment la prestation dans les bénéfices imposables de la société. Le prélèvement de l’impôt à la source s’opère également au niveau suisse.

Il ressort de ce qui précède que si une filiale suisse paie une prestation obtenue de sa holding offshore à un prix surfait qu’elle n’aurait pas accordé à un tiers (prêt accordé par la société offshore à un taux exagéré, rémunération excessive pour services rendus), l’administration fiscale suisse est en droit de redresser le bénéfice de la société suisse sur la différence entre le prix payé et le prix du marché. De même, si la société suisse facture à la holding offshore une prestation à un prix trop bas ou effectue une prestation ou des versements sans contre-prestation correspondante, la qualification de prestation appréciable en argent sera également admise.