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La détention de biens immobiliers aux Émirats arabes unis par des résidents fiscaux français
Les Émirats arabes unis séduisent les investisseurs français par leur fiscalité.

Date

Les Émirats arabes unis séduisent les investisseurs français par leur fiscalité.

I) Introduction – Les émirats arabes unis, nouvel eldorado fiscal et immobilier des Français ?

Depuis quelques années, les Émirats arabes unis (EAU) s’imposent comme une destination phare pour les influenceurs, entrepreneurs et investisseurs français. Leur fiscalité attractive, leur mode de vie luxueux, leur dynamisme économique et la communication massive sur les réseaux sociaux en ont fait un symbole de réussite et de liberté financière. Cette tendance, largement médiatisée, s’est accompagnée d’un engouement croissant pour l’investissement immobilier dans ce pays, en particulier à Dubaï, où le marché immobilier connaît une croissance soutenue, alimentée par une forte demande étrangère, une réglementation souple et des rendements locatifs élevés.

En 2024, le marché immobilier de Dubaï a atteint des sommets historiques, avec un total de 2,78 millions de transactions, incluant les ventes de propriétés, les terrains et les contrats de location, soit une hausse de 17 % par rapport à 2023. Parmi ces transactions, environ 7 % ont été réalisées par des ressortissants français, plaçant l’Hexagone dans le top 10 des nationalités investissant dans l’immobilier à Dubaï.

Dans ce contexte, de plus en plus de résidents fiscaux français — et pas uniquement des expatriés — s’interrogent sur les modalités juridiques et fiscales d’une détention de biens immobiliers aux Émirats arabes unis. Faut-il acheter en son nom propre ? Créer une structure locale ? Utiliser une société française ? Quelles en sont les conséquences fiscales en France ? L’objectif de cet article est d’apporter des éléments de réponse, à travers une analyse juridique et fiscale structurée autour de quatre configurations couramment évoquées.

Nous examinerons ainsi les implications fiscales, du point de vue français, de :

  1. • la détention directe d’un bien immobilier émirati par une personne physique résidente fiscale en France ;
  2. • l’acquisition via une société immobilière locale ;
  3. • l’investissement direct par une société française ;
  4. • la détention indirecte via une filiale locale détenue par une holding française.

Précision importante : cet article ne traite pas de la situation des expatriés fiscalement domiciliés aux Émirats arabes unis. Il s’adresse exclusivement aux contribuables résidents fiscaux français, et s’appuie sur les règles fiscales en vigueur en 2025, y compris la convention fiscale bilatérale signée entre la France et les Émirats arabes unis, qui encadre notamment l’imposition des revenus immobiliers, des plus-values et des dividendes entre les deux États.

Par ailleurs, les coûts et impôts locaux liés à l’acquisition et à la détention d’un bien immobilier aux émirats arabes unis ne seront pas abordés, mais nous sommes à votre disposition pour toute question (frais de transfert et d’enregistrement de propriété, frais d’agence, frais de délivrance du NOC (No Objection Certificate), frais de DEWA (eau et électricité), taxe d’habitation, etc.).

II) La détention d’un bien immobilier aux émirats arabes unis en son nom propre

A) L’imposition des revenus issus de la location

Conformément à l’article 4 A du Code général des impôts (CGI), « les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l’impôt sur le revenu en raison de l’ensemble de leurs revenus ». En d’autres termes, d’après les dispositions du droit interne français, les loyers provenant de la location d’un bien immobilier aux émirats arabes unis sont imposés en France sur la base du principe de la taxation mondiale (par opposition à l’imposition territoriale).

Cependant, la Convention fiscale entre la France et les Émirats arabes unis  en vue d’éviter les doubles impositions (CDI FR-EAU) vient répartir les droits d’imposition entre les deux pays. Ainsi, l’article 5-1 prévoit que « les revenus qu’un résident d’un État tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l’autre État sont imposables dans cet autre État. »

Cela signifie que les Émirats arabes unis ont en premier le droit d’imposer les revenus locatifs du bien immobilier situé sur leur territoire, comme par exemple à Dubaï.

Or, en pratique, aucune imposition locale n’est prévue dans ce pays pour les loyers perçus, si la détention du bien immobilier se fait en nom propre.

L’article 19-1 CDI FR-EAU vient malheureusement tempérer cette bonne nouvelle puisqu’il stipule que :

« Les bénéfices et autres revenus positifs qui proviennent des Émirats arabes unis et qui y sont imposables conformément aux dispositions de la présente Convention sont également imposables en France lorsqu’ils reviennent à un résident de France. L’impôt payé dans les Émirats arabes unis n’est pas déductible pour le calcul du revenu imposable en France mais le bénéficiaire a droit à un crédit d’impôt imputable sur l’impôt français dans la base duquel ces revenus sont compris. 

Ce crédit d’impôt égal :

  1. – Pour les revenus visés aux paragraphes 1 et 3 de l’article 11 et pour les revenus réalisés par un résident de France par l’intermédiaire d’un établissement stable, ou d’une base fixe, situé aux Émirats arabes unis à des fins principalement fiscales, au montant de l’impôt payé dans les Émirats arabes unis, conformément aux dispositions de ces articles. Il ne peut toutefois excéder le montant de l’impôt français correspondant à ces revenus ;

  2. – Pour les autres revenus, au montant de l’impôt français correspondant. Cette disposition est également applicable aux rémunérations visées à l’article 15 lorsque le bénéficiaire est un résident de France. »

     

Il découle de ce qui précède que les revenus provenant de la location du bien immobilier devront être déclarés chaque année en France via les formulaires 2047 (revenus étrangers) et 2042 C PRO. Les loyers ne seront toutefois pas effectivement imposés dans la mesure où vous avez droit à un crédit d’impôt qui sera égal au montant de l’impôt français correspondant à ces revenus.

En revanche, si le crédit d’impôt annule effectivement la taxation française, il y aura une incidence sur le taux d’imposition : en effet, les loyers provenant des Émirats arabes unis viendront s’ajouter à vos autres revenus de source française soumis au barème progressif de l’impôt sur le revenu. En clair, s’agissant du taux d’imposition (uniquement), on prendra en compte l’ensemble de vos revenus mondiaux, y compris les loyers étrangers, et non uniquement vos revenus de source française.

B) L’imposition de la plus-value immobilière lors de la vente du bien

Selon les articles 150 U et suivants du CGI, les plus-values réalisées par les personnes physiques domiciliées fiscalement en France lors de la cession de biens immobiliers, qu’ils soient situés en France ou hors de France, sont imposables en France.

L’article 11-1a) de la CDI FR-EAU dispose que les gains qu’un résident d’un État tire de l’aliénation de biens immobiliers visés à l’article 5 et situés dans l’autre État sont imposables dans cet autre État.

On peut résumer la situation de la manière suivante :

  1. – le droit d’imposition appartient aux Émirats arabes unis en priorité, lesquels n’imposent toutefois pas les plus-values immobilières ;

  2. – même en l’absence d’impôt local sur les plus-values, la France conserve son droit de taxer ;

  3. – pour rappel (voir ci-dessus) l’article 19-1 CDI FR-EAU accorde un crédit d’impôt est égal au montant de l’impôt payé dans les Émirats arabes unis, ne pouvant toutefois excéder le montant de l’impôt français correspondant à ces revenus.– dans la mesure où il n’y a pas d’impôt sur les plus-values aux émirats arabes unis, vous n’aurez droit à aucun crédit d’impôt imputable sur l’impôt sur le revenu français. En d’autres termes, les gains provenant de l’aliénation d’un bien immobilier à Dubaï par exemple seront imposables « en plein » en France au même titre qu’une plus-value immobilière sur un bien situé en France. Il n’y a donc aucun avantage fiscal.
    la plus-value réalisée devra être déclarée en France dans un délai d’un mois suivant la date effective de la cession au moyen de la déclaration n° 2048-IMM-SD ainsi que des formulaires n° 2047 et 2042 C PRO.

C) Imposition au titre de l’Impôt sur la Fortune Immobilière (IFI)

Conformément à l’article 16 A-1 de la CDI FR-EAU, il est prévu que :

« La fortune constituée par des biens immobiliers que possède une personne physique qui est un résident d’un état et qui sont situés dans l’autre État est imposable dans cet autre État si la valeur de ces biens immobiliers est supérieure à la valeur globale des éléments suivants de la fortune possédée par ce résident :

  1. a) Les actions (autres que les actions visées au paragraphe 3) émises par une société qui est un résident de l’État dans lequel les biens immobiliers sont situés, à condition qu’elles soient inscrites à la cote d’un marché boursier réglementé de cet État, ou que cette société soit une société d’investissement agréée par les autorités publiques de cet État ;
    b) Les créances sur l’État dans lequel les biens immobiliers sont situés, sur ses collectivités territoriales ou ses institutions publiques ou sociétés à capital public, ou sur une société qui est un résident de cet État et dont les titres sont inscrits à la cote d’un marché boursier réglementé de cet État. »

Il ressort de ce qui précède que lorsqu’un résident français détient des biens immobiliers situés aux Émirats arabes unis, ces derniers ont en principe le droit d’imposer la valeur de cette fortune immobilière.

Toutefois, pour que cette imposition locale prime, il convient de vérifier la condition dite de « prépondérance immobilière ». Cette condition est remplie si la valeur des biens immobiliers détenus aux Émirats arabes unis dépasse la valeur totale de certains autres actifs spécifiques détenus dans ce pays, qui sont :

  • • Des actions cotées sur un marché boursier émirati ;
  • • Des actions de sociétés d’investissement agréées localement ;
  • • Des créances sur l’État émirati, ses collectivités publiques ou ses sociétés cotées.

Ainsi, par exemple si un résident français possède :

  • → Un appartement à Dubaï (valeur : 2 millions d’euros),
  • → Des actions cotées à la Bourse de Dubaï (valeur totale : 800 000 euros),
  • → Une créance sur une société cotée locale (valeur : 300 000 euros).

⇒ La valeur totale des « autres actifs spécifiques » = 800 000 + 300 000 = 1,1 million d’euros.

Or, la valeur de l’immobilier (2M €) est supérieure à 1,1M €.

En conclusion, l’État de situation des biens (les Émirats arabes unis) est réputé avoir le droit d’imposer cette fortune immobilière. Si toutefois, la valeur du bien immobilier avait été fixée à 1M d’euros, c’est la France qui aurait eu le droit de taxer le bien immobilier sur la fortune, sous réserve de l’article 16 A-6 CDI FR-EAU qui prévoit que si la fortune constituée par les actions ou créances visées ci-dessus n’a pas un caractère permanent (soit une possession continue ou non de moins de huit mois au total au cours de l’année civile précédant immédiatement la date du fait générateur de l’impôt), le droit d’imposition demeure celui du pays du lieu de situation de l’immeuble.

Cependant, il n’existe pas d’impôt sur la fortune immobilière aux Émirats arabes unis.

D’un autre côté, l’article 19-3 de la CDI FR-EAU précise que :

« Un résident de France qui possède de la fortune imposable dans les Émirats arabes unis conformément aux dispositions de l’article 16 A est également imposable en France à raison de cette fortune. L’impôt français est calculé sous déduction d’un crédit d’impôt égal au montant de l’impôt des Émirats arabes unis payé sur cette fortune. Ce crédit d’impôt ne peut toutefois excéder le montant de l’impôt français correspondant à cette fortune. »

Dans la mesure où les Émirats arabes unis n’appliquent pas d’impôt sur la fortune immobilière, aucun crédit d’impôt en France ne sera accordé.

Depuis le 1ᵉʳ janvier 2018, l’Impôt sur la Fortune Immobilière (IFI) a remplacé l’Impôt de Solidarité sur la Fortune (ISF) en application de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

Aux termes de l’article 964 du CGI, l’IFI s’applique aux personnes physiques dont le patrimoine immobilier net taxable, situé en France et hors de France, excède 1 300 000 euros au 1ᵉʳ janvier de l’année d’imposition.

Il résulte de ce qui précède que votre bien immobilier par exemple à Dubaï devra être pris en compte pour déterminer la valeur nette de votre patrimoine et sera imposable à l’IFI en France (entre 0.5% et 1.5% selon les tranches) sans crédit d’impôt si le seuil de 1 300 000 € net est dépassé chaque année. Il conviendra d’utiliser l’annexe 2042-IFI pour la déclaration.

D) L’impôt sur les successions

En matière de successions internationales, l’article 750 ter CGI prévoit que sont soumises aux droits de mutation à titre gratuit en France :

1° Les biens situés en France, quelle que soit la domiciliation du défunt ou du donateur ;

2° Les biens, meubles et immeubles, situés hors de France lorsque le défunt ou le donateur est domicilié fiscalement en France au jour du décès.

L’article 17-1 de la CDI FR-EAU indique toutefois que « les biens immobiliers ne sont soumis à l’impôt sur les successions que dans l’État où ils sont situés.

Les Émirats arabes unis n’imposent pas les biens immobiliers hérités, détenus par des résidents étrangers.

L’article 21-4 de la CDI FR-EAU précise encore que « les biens successoraux d’un résident de France sont exonérés des impôts français mentionnés à l’alinéa a) du paragraphe 1 de l’article 2 lorsque ces biens sont imposables dans les Émirats arabes unis en vertu de la présente Convention. La France conserve cependant le droit de calculer l’impôt sur les biens imposables en France en vertu de la présente Convention d’après le taux moyen applicable à l’ensemble des biens que sa législation interne lui permet d’imposer. »

Il ressort de ce qui précède que :

  • – la France exonère d’imposition sur les successions les biens immobiliers situés aux Émirats arabes unis.
  • – la France conserve néanmoins le droit d’utiliser la valeur de ce bien exonéré pour calculer le taux moyen d’imposition applicable aux autres biens imposables en France (application du taux effectif).

III) La détention d’immeubles par l’intermédiaire d’une société locale aux Émirats arabes unis

A) Généralités sur les sociétés immobilières aux Émirats arabes unis et leur imposition

Aux Émirats arabes unis, plusieurs types de sociétés peuvent détenir des biens immobiliers :

  • • Les sociétés Mainland (c’est-à-dire les sociétés commerciales enregistrées hors Free Zones) peuvent désormais être détenues à 100 % par des investisseurs étrangers, sans obligation de sponsor local, grâce aux réformes légales entrées en vigueur en 2021. Ces sociétés peuvent acquérir des biens immobiliers situés dans les zones « freehold » ouvertes aux étrangers, après enregistrement auprès du Dubai Land Department (DLD) ou de l’autorité compétente selon l’émirat concerné.

     

  • • Les sociétés établies dans certaines Free Zones peuvent également détenir des biens immobiliers. Des Free Zones telles que le Dubai Multi Commodities Centre (DMCC), le Dubai International Financial Centre (DIFC) ou encore l’Abu Dhabi Global Market (ADGM) autorisent, sous conditions, leurs sociétés à acquérir des biens immobiliers situés dans les zones « freehold » définies par la législation locale. Toutefois, l’achat immobilier par une société Free Zone doit être préalablement enregistré auprès du DLD et dépend de l’acceptation par l’autorité de régulation immobilière. L’acquisition est généralement destinée à un usage propre ou à un investissement passif, sauf si la société détient une licence d’activité immobilière spécifique.

     

  • • Les sociétés offshore locales, comme les JAFZA Offshore Companies (créées dans la Jebel Ali Free Zone) ou les RAK ICC Offshore Companies (Ras Al Khaimah International Corporate Centre), sont également autorisées à acquérir des biens immobiliers à Dubaï dans les zones « freehold », sous réserve d’enregistrement auprès du Dubai Land Department et du respect des obligations de déclaration des bénéficiaires effectifs (UBO).

     

En ce qui concerne la mise en location des biens immobiliers, une société peut louer un bien qu’elle possède, mais sous des conditions précises. Pour une location passive (par exemple, un bail résidentiel classique de longue durée à un particulier), il n’est pas nécessaire d’obtenir une licence commerciale spécifique supplémentaire. En revanche, si la société souhaite exploiter activement le bien immobilier (par exemple via de la location courte durée type Airbnb, location touristique ou mise en location de bureaux commerciaux), elle devra obtenir une licence immobilière ou touristique adaptée. Cette licence est délivrée par les autorités compétentes, notamment par le Dubai Tourism and Commerce Marketing Department (DTCM) pour les activités de la location courte durée, ou par l’autorité de la Free Zone si l’activité est exercée dans son périmètre.

Depuis le 1er juin 2023, les Émirats arabes unis appliquent un impôt fédéral sur les sociétés, la Corporate Tax, au taux standard de 9 %, sur le profit net imposable. Ce régime fiscal concerne les sociétés locales (Mainland) ainsi que certaines sociétés des Free Zones sous conditions. Néanmoins, un seuil d’exonération s’applique : les bénéfices annuels inférieurs à 375 000 AED sont exonérés d’impôt, ce qui équivaut en 2025 à environ 90 000 EUR. Les gains en capitaux, notamment les plus-values résultant de la cession d’immeubles ou de participations (actions ou parts), sont en principe soumis à la Corporate Tax.

Toutefois, plusieurs exceptions existent : d’une part, les particuliers qui vendent à titre privé un bien immobilier ou les actions de sociétés ne sont pas soumis à cette taxe ; d’autre part, les sociétés peuvent bénéficier d’une exonération sur les gains de cession de participations (« participation exemption ») si elles remplissent certaines conditions, notamment la détention de plus de 5 % des titres pendant au moins 12 mois. De plus, les sociétés établies dans des Free Zones qualifiées peuvent, sous respect strict des critères imposés, bénéficier d’un taux réduit de 0 % sur certains types de revenus, sous réserve de ne pas exercer d’activité immobilière en Mainland. Ainsi, en matière de gains en capitaux, l’imposition effective dépend du statut du cédant (particulier ou société), de la localisation de l’actif et du respect des régimes d’exonération disponibles.

B) L’imposition des bénéfices provenant de la location ou de la vente du bien immobilier situé aux Émirats arabes unis

Conformément à l’article 6-1 CDI FR-EAU, les bénéfices d’une entreprise d’un état contractant ne sont imposables que dans l’état de sa résidence, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans un autre état par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. Dans cette éventualité, l’état où se trouve l’établissement stable impose les bénéfices qui lui sont attribuables.     

Toutefois l’article 6-6 CDI FR-EAU prévoit que lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d’autres articles de la Convention les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions de l’article 6.

Ainsi, comme déjà exposé ci-dessus, les revenus provenant de biens immobiliers (loyers, etc.) sont imposables dans l’état où les biens sont situés. Il en va de même des gains en capital résultant de la vente de ceux-ci.

En conséquence, tant les loyers perçus que les gains en capital réalisés par une société immobilière locale des émirats arabes unis seront imposés dans ce pays uniquement, généralement au taux de 9% seulement ou à zéro en cas d’utilisation d’une société offshore locale.  

Il convient toutefois de relever un point important. La France dispose d’un arsenal juridique renforcé de normes internes et conventionnelles afin de lutter contre l’utilisation abusive de sociétés offshore à des fins d’évasion fiscale. Ces dispositifs visent à imposer en France les revenus dissimulés via des structures étrangères, comme par exemple en recourant à des entités fictives (boites-aux-lettres) situées aux Émirats arabes unis.

On citera par exemple, outre l’IFI qui s’applique également aux immeubles détenus indirectement par l’intermédiaire de sociétés, quelle que soit leur localisation (voir ci-dessous), l’article 123 bis du CGI, lequel permet l’imposition en France des revenus non distribués, de structures établies dans un État à fiscalité privilégiée et dont les actifs sont principalement financiers (valeurs mobilières, créances, dépôts, etc.) ; l’article 238 A du CGI qui permet de refuser la déductibilité des sommes versées par une entreprise française à une entité étrangère située dans un État à fiscalité privilégiée (à noter que les Émirats arabes unis ne figurent pas sur la liste française des États et territoires non coopératifs (ETNC) auxquels on applique une fiscalité très défavorable par exemple sur les retenues à la source (75%) ou une présomption d’abus fiscal) ; l’article 155 A du CGI qui permet de requalifier en revenus imposables en France les sommes perçues par une société étrangère sans autonomie réelle, lorsque ces revenus rémunèrent en fait une activité professionnelle exercée depuis la France ; les articles 119 bis et 119 bis A du CGI (retenue à la source des revenus de capitaux mobiliers (dividendes notamment) versés par une société française à un non-résident, y compris les montages « CumCum ») ; l’échange automatique d’informations financières (CRS) de l’OCDE ; ou encore les articles 1649 A et 1649 AB du CGI qui imposent des obligations déclaratives à la charge des résidents fiscaux français en matière de comptes et entités détenus à l’étranger ; sans oublier l’abus de droit fiscal, utilisé par l’administration pour écarter certains montages juridiques ou fiscaux, même légaux en apparence, lorsqu’ils visent uniquement ou principalement à éluder l’impôt (articles L64 et L64 A du Livre des procédures fiscales (LPF) et 205 A du CGI).

Sous l’angle de la CDI FR-EAU, on citera l’application de deux dispositions anti-abus suivantes :

Tout d’abord, l’article 5-4 prévoit que lorsque la propriété d’actions, parts ou autres droits dans une société ou une autre personne morale donne au propriétaire la jouissance de biens immobiliers situés dans un État et détenus par cette société ou cette autre personne morale, les revenus que le propriétaire tire de l’utilisation directe, de la location ou de l’usage sous toute autre forme de son droit de jouissance sont imposables dans cet État.

Le « revenu » visé inclut ici la valeur économique de l’usage personnel d’un bien immobilier, même gratuitement, lorsque cet usage est réservé à l’actionnaire ou à une personne liée (abandon de loyer, considéré comme un acte anormal de gestion par lequel une entreprise décide de s’appauvrir à des fins étrangères à son intérêt, pouvant conduire dans les cas extrêmes à de l’abus de biens sociaux).

Dans le cas d’espèce, l’article 5-4 de la CDI FR-EAU autorise les émirats arabes unis à imposer l’individu, mais n’interdit pas à la France de le taxer aussi, en tant qu’État de résidence du contribuable, à tout le moins de prendre en considération ces revenus pour le taux d’imposition. La prudence est donc de mise en cas de mise à disposition gratuite d’un logement par la société locale.

D’après l’article 19-1, 2ème paragraphe, 2ème hypothèse de la CDI FR-EAU, tout revenu réalisé par un résident de France par l’intermédiaire d’un établissement stable, ou d’une base fixe, situé aux Émirats arabes unis à des fins principalement fiscales, peut être taxé en France dans les mains de la personne physique directement. Un crédit d’impôt égal au montant des impôts payés aux émirat arabes unis est accordé mais ne peut toutefois excéder le montant de l’impôt français correspondant à ces revenus. En faisant une interprétation large de cette disposition la France pourrait, en cas de montage à des fins d’évasion fiscale, ignorer l’existence de la personne morale constituée artificiellement aux seules fins d’éluder l’impôt et imposer le contribuable directement sur la base des règles sur les établissements stables et les installations fixes d’affaires.

Afin d’éviter l’application des dispositifs anti-abus ci-dessus, il est essentiel que la société étrangère interposée soit dotée d’une autonomie économique réelle. Cela implique que l’entité dispose d’une substance propre, à savoir des locaux professionnels (et non pas simplement une boite postale ou des bureaux virtuels), des moyens humains et matériels adaptés à son activité (y compris un compte bancaire local utilisé activement), une comptabilité distincte, ainsi qu’une direction autonome prenant des décisions localement (procès-verbaux, assemblées, décisions clés effectives, etc.).

La société doit exercer une activité économique réelle, générer de la valeur sur place, idéalement être imposée localement, et démontrer un lien économique objectif avec l’État d’établissement, au-delà de toute considération fiscale.

À défaut, la structure peut être considérée comme fictive, abusive ou purement interposée, entraînant la réintégration de ses revenus entre les mains du contribuable résident français ou la non-déductibilité des charges qui lui sont versées.

La justification de cette autonomie doit être documentée, traçable et cohérente avec la réalité des opérations, notamment en cas de contrôle.

En résumé, seule une entité pleinement active et justifiée économiquement échappe au risque de requalification ou d’imposition en France sur ses revenus ou son patrimoine. Ainsi, la majorité des sociétés Free Zones ou offshore aux Émirats arabes unis ne remplissent pas spontanément les conditions exigées par l’administration fiscale française pour être considérées comme dotées d’une autonomie réelle. Au contraire, une société Mainland aux Émirats arabes unis, bien structurée, avec une substance économique réelle et taxée à 9 %, peut échapper aux requalifications fiscales françaises et être reconnue comme une véritable entité opérationnelle. Elle est nettement plus crédible fiscalement qu’une société offshore ou une Free Zone passive, à condition d’être cohérente dans sa gestion et ses justifications.

*****

En principe, à défaut de disposition expresse dans la CDI, la vente d’actions de sociétés immobilières est traitée comme une vente d’actifs mobiliers (Commentaire OCDE, n°23 ad. Art. 13, qui renvoie aux paragraphe 28.3 et 28.12). L’état de résidence du vendeur a donc le droit d’imposer le gain afférent à une telle vente (ici la France exclusivement sur la base de l’article 11-2 CDI FR-EAU, sauf si la vente des actions se rattache effectivement à une d’activité industrielle ou commerciale exercée aux émirats arabes unis par le cédant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé).

Toutefois, l’article 11-1b) de la CDI FR-EAU indique que les gains provenant de l’aliénation d’actions ou de parts dans une société dont l’actif est constitué pour plus de 80 p. cent de biens immobiliers ou de droits portant sur ces biens sont imposables dans l’État où ces biens immobiliers sont situés, lorsque, selon la législation de cet État, ces gains sont soumis au même régime fiscal que les gains provenant de l’aliénation de biens immobiliers. Pour l’application de cette disposition, ne sont pas pris en considération les immeubles affectés par cette société à sa propre exploitation industrielle, commerciale ou agricole, ou à l’exercice d’une profession indépendante. En l’espèce, comme déjà relevé, la vente d’actions d’une société immobilière n’est pas imposable aux émirats arabes unis.

En outre, l’article 19-1 CDI FR-EAU prévoit toujours qu’un crédit d’impôt à hauteur de l’impôt émirati (donc nul) est accordé en France sur les gains en capitaux.

En d’autres termes, la vente des actions de la société immobilière émiratie sera imposable en France, aux mêmes conditions que pour le versement de dividendes en principe (voir-dessous).

C) Le versement de dividendes à l’actionnaire

La CDI FR-EAU prévoit que les dividendes payés par une société qui est un résident d’un état à un résident de l’autre état ne sont imposables que dans cet autre état, si ce dernier résident en est le bénéficiaire effectif. Il est entendu que les dispositions du présent paragraphe n’affectent pas l’imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes (art. 8-1 CDI FR-EAU).

Il ressort de ce qui précède qu’un résident fiscal français paiera l’impôt uniquement en France sur les dividendes qu’il reçoit de sa société située aux émirat arabes unis.

Par défaut, les dividendes étrangers sont soumis au Prélèvement Forfaitaire Unique (PFU), aussi appelé « flat tax », au taux de 30 %, comprenant 12,8 % d’impôt sur le revenu et 17,2 % de prélèvements sociaux.

Il est toutefois possible d’opter pour le barème progressif de l’impôt sur le revenu, auquel cas les dividendes sont ajoutés aux autres revenus imposables et bénéficient d’un abattement de 40 %, à condition que la société étrangère soit établie dans un pays ayant conclu une convention fiscale avec la France et remplissant les critères requis (ce qui est le cas des émirats arabes unis).

Le contribuable devra déclarer ces revenus dans sa déclaration annuelle via le formulaire 2047 (revenus étrangers) et les reporter sur le formulaire principal 2042.

D) Imposition au titre de l’Impôt sur la Fortune Immobilière (IFI)

Comme relevé précédemment, les redevables de l’IFI domiciliés en France, quelle que soit leur nationalité, sont soumis à une imposition sur l’ensemble de leur patrimoine immobilier mondial (sauf exception, à savoir les personnes qui n’ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle elles s’y domicilient).

En vertu de l’alinéa 2 de l’article 965 du CGI, est incluse dans l’assiette de l’IFI, outre les biens et droits immobiliers détenus directement par le redevable, la valeur nette, au 1er janvier de l’année d’imposition, des parts ou actions des sociétés et organismes établis en France ou hors de France appartenant au redevable et aux membres du foyer fiscal, à hauteur de la fraction de leur valeur représentative de biens ou droits immobiliers détenus directement ou indirectement par la société ou l’organisme. Cette fraction est déterminée en appliquant à la valeur des titres un coefficient correspondant au rapport entre la valeur des biens ou droits immobiliers imposables et la valeur totale des actifs de la société ou de l’organisme concerné.

Sont visées toutes les sociétés ou organismes, sans distinction de forme juridique, de régime fiscal, de nature, d’activité ou de dénomination, dans lesquels les personnes physiques membres du foyer fiscal détiennent des droits. Cette règle s’applique également aux sociétés et organismes de droit étranger dans les mêmes conditions.

Il ressort de ce qui précède que la détention, par une personne domiciliée en France, d’un immeuble aux Émirats arabes unis via une société locale, engendre potentiellement un assujettissement à l’IFI dans le chef de la personne physique.

Pour calculer la valeur imposable des parts ou actions, les immeubles et droits immobiliers utilisés pour l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société qui les détient directement sont exclus. Ces biens ne sont donc pas pris en compte pour déterminer la part de la valeur des titres soumise à l’IFI. En revanche, les immeubles ou droits immobiliers affectés à une activité autre qu’une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale — par exemple lorsqu’ils sont utilisés à titre personnel ou pour une activité civile de gestion de patrimoine immobilier uniquement — restent imposables (BOI-PAT-IFI-20-20-20-30). Cette règle s’applique quel que soit le pourcentage de participation du redevable ou le niveau d’interposition des sociétés dans la chaîne de détention.

Toutefois, sont exclus de l’IFI, les parts ou actions de sociétés ou d’organismes qui ont pour activité une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale dans lesquelles le redevable et les membres du foyer fiscal détiennent, directement ou indirectement, moins de 10 % du capital et des droits de vote. Cette exclusion concerne tant la société ou l’organisme dont le redevable détient directement des parts ou actions que les sociétés et organismes dont il détient indirectement des parts ou actions. L’exclusion, pour la détermination de l’assiette de l’IFI, des parts ou actions d’une société ou d’un organisme emporte l’absence de prise en compte de l’ensemble de son actif, y compris de ses éventuels biens ou droits immobiliers ou participations dans des entités ayant également une activité civile et détenant de tels biens et droits (BOI-PAT-IFI-20-20-20-20).

Au niveau international, la CDI FR-EAU prévoit à l’article 16 A-2 que : « Pour l’application des dispositions du présent article, les actions, parts ou autres droits dans une société dont l’actif est constitué pour plus de 50 p. cent par des biens immobiliers situés dans un État, ou par des droits portant sur de tels biens immobiliers, sont considérés comme des biens immobiliers situés dans cet État. Toutefois, les biens immobiliers affectés par cette société à sa propre exploitation industrielle, commerciale ou agricole, ou affectés à l’exercice par cette société d’une profession indépendante, ne sont pas pris en considération pour la détermination du pourcentage ci-dessus. »

Il ressort de ce qui précède que les parts ou actions dans une société locale dont l’actif est composé pour plus de 50 % de biens immobiliers situés aux Émirats arabes unis sont assimilées à des biens immobiliers situés dans ce pays. En conséquence, la détention indirecte de l’immeuble via la société est traitée, pour l’application des règles fiscales, comme une détention immobilière directe. En application de l’article 19-3 de la CDI FR-EAU (voir ci-dessus), cette fortune est également imposable en France dans le cadre de l’IFI. Le résident fiscal français est redevable de l’IFI sur la valeur de l’immeuble détenu indirectement, mais il peut bénéficier d’un crédit d’impôt égal au montant de l’impôt éventuellement payé aux Émirats arabes unis sur cette fortune, ce crédit étant plafonné au montant de l’impôt français correspondant. Toutefois, en pratique, les Émirats arabes unis n’appliquant pas d’impôt sur la fortune, aucun crédit d’impôt ne sera effectivement accordé et l’IFI sera intégralement dû en France.

E) L’impôt sur les successions

En principe, la fortune mobilière est imposable au dernier domicile du défunt, tandis que la fortune immobilière est attribuée au lieu de situation de l’immeuble (art. 17-1 et 17-3 CDI FR-EAU). Toutefois, l’article 17-2 FR-EAU réserve le droit d’imposer la fortune mobilière attribuable à un établissement stable ainsi qu’à une base fixe relative à une profession indépendante ou d’une activité industrielle ou commerciale, au lieu de situation de l’établissement, respectivement de la base fixe.

Cela étant, dans la mesure où les émirats arabes unis (par exemple Dubaï) n’imposent pas les successions des non-résidents, cette dernière disposition est inapplicable.

Comme relevé ci-dessus, les parts de sociétés immobilières sont traitées, sauf exception, comme des actifs mobiliers. En conséquence, la France aura le droit d’imposer les droits de mutation à titre gratuit sur les actions de la société des émirats arabes unis.

IV) L’achat d’une propriété immobilière aux Émirats arabes unis directement par l’intermédiaire d’une société française

Il n’est généralement pas possible aujourd’hui de procéder à l’acquisition d’un bien immobilier aux Émirats arabes unis directement par l’entremise d’une société française (par exemple une société civile immobilière (SCI)). Les investissements doivent se faire en nom propre ou au nom d’une société enregistrées aux Émirats arabes unis.

V) La détention des biens immobiliers par l’entremise d’une holding française

A) L’imposition des loyers et des gains en capitaux

Identique à la section III) B)

Attention toutefois, l’article 19-2 prévoit que « lorsqu’une personne qui est un résident des émirats arabes unis ou qui y est établie est fiscalement domiciliée en France au sens du droit interne français ou est une filiale contrôlée directement ou indirectement à plus de 50 p. cent par une société dont le siège de direction est en France, les revenus de cette personne sont imposables en France nonobstant toute autre disposition de la présente Convention. Dans ce cas, pour tous les revenus imposables dans les Émirats arabes unis en vertu de la présente Convention, la France impute sur l’impôt afférent à ces revenus le montant de l’impôt perçu par les émirats arabes unis. Les dispositions de ce présent paragraphe ne sont pas applicables aux personnes physiques qui sont des citoyens des Émirats arabes unis. »

Pour éviter l’application de cet article, il convient d’éviter de remplir l’un des deux critères suivants :

  • – La société aux Émirats arabes unis est contrôlée directement ou indirectement à plus de 50 % par une holding française ;
  • – Cette société est dirigée depuis la France.

Il convient donc idéalement structurer un contrôle réparti (par ex. avec d’autres associés indépendants) afin de rester en dessous du seuil des 50 %. Attention toutefois, toute tentative de contournement doit être solide sur le plan juridique et économique, sans être artificielle, pour éviter une requalification.

Par ailleurs, bien qu’une filiale ne constitue généralement ni un établissement stable ni une base fixe d’affaires dans le cadre des CDI, on ne peut toutefois garantir que la France n’appliquerait pas l’article 19-1, 2ème paragraphe, 2ème hypothèse de la CDI FR-EAU en cas d’utilisation abusive de la convention avec la mise en place d’une société écran, sans justification économique autre que fiscale (voir ci-dessus).

B) Les distributions de dividendes de la société des émirats arabes unis vers la holding française

Lorsqu’une société mère française perçoit des dividendes de sa filiale étrangère, elle peut, sous certaines conditions, bénéficier du régime fiscal dit « mère-fille » prévu aux articles 145 et 216 du CGI.

Ce régime permet d’éviter la double imposition économique des bénéfices : ceux-ci ont en effet déjà été imposés au niveau de la filiale et ne doivent pas l’être une seconde fois intégralement au niveau de la société mère.

Pour bénéficier de ce régime, la société mère doit, outre avoir son siège en France, détenir au moins 5 % du capital (aussi bien les droits aux bénéfices que les droits au vote) de la filiale de façon continue pendant au moins deux ans (si la durée minimale n’est pas encore atteinte au moment du versement des dividendes, la société peut néanmoins bénéficier du régime, sous réserve d’un engagement de conservation) et les titres doivent revêtir la forme nominative (le nom du porteur des titres doit se trouver dans les registres de la filiale). De plus, la filiale doit être soumise à un impôt sur les bénéfices équivalent à l’impôt sur les sociétés (IS), ce qui inclut en principe la Corporate Tax introduite aux Émirats arabes unis en 2023, même si son taux est faible (9 %) ou son assiette limitée.

Selon ce régime, les dividendes reçus sont exonérés d’IS à hauteur de 95 % : seule une quote-part de frais et charges de 5 % reste imposable au taux normal de 25 %, soit une imposition effective de 1,25 %.

Pour bénéficier de ce régime, la société mère doit expressément cocher la case prévue à cet effet dans le formulaire 2058-A, annexe à la liasse fiscale, afin de signaler à l’administration son intention d’appliquer ce régime d’exonération. À défaut, l’avantage peut être refusé, même si les conditions sont réunies par ailleurs.

Ce mécanisme s’applique aussi bien aux dividendes de filiales françaises qu’étrangères, ces dernières devant toutefois être établies dans un État membre de l’Union européenne ou dans un pays ayant conclu avec la France une convention fiscale comportant une clause d’assistance administrative en matière de lutte contre la fraude et l’évasion fiscales.

En revanche, si la filiale n’est pas éligible (taux d’imposition insuffisant ou si la société est non soumise de droit à un impôt sur les bénéfices), le régime mère-fille est inapplicable et les dividendes sont alors imposés intégralement. Outre les dividendes, le régime concerne le boni de liquidation et les avances, les droits de souscription, les acomptes ou emprunts que l’on considère comme des revenus distribués.

En complément de l’exonération partielle applicable aux dividendes, le droit fiscal français prévoit également un régime favorable d’imposition des plus-values réalisées par une société mère française lors de la cession de titres de participation détenus dans une filiale, qu’elle soit française ou étrangère. Ce régime, distinct mais souvent associé au régime mère-fille, est prévu à l’article 219, I-a quinquies du CGI. Il s’applique lorsque les titres cédés sont des titres de participation, c’est-à-dire inscrits comme tels en comptabilité, détenus depuis au moins deux ans, et représentant une participation significative (en général, au moins 5 % du capital ou des droits de vote).

Lorsque ces conditions sont remplies, la plus-value de cession est exonérée d’impôt sur les sociétés à hauteur de 88 %. Seule une quote-part de frais et charges de 12 % est réintégrée au résultat imposable, ce qui correspond à une imposition effective de 3 % au taux normal de l’IS (25 % en 2025).

Il est important de noter que le régime mère-fille est encadré par des dispositifs anti-abus. Ceux-ci permettent à l’administration fiscale de refuser l’application du régime mère-fille aux distributions de dividendes réalisées dans le cadre de montages non authentiques, c’est-à-dire qui ne reflètent pas la réalité économique et qui ont pour objectif principal ou l’un des objectifs principaux l’obtention d’un avantage fiscal.

Ainsi, pour bénéficier du régime mère-fille, il est essentiel que les structures mises en place aient une substance économique réelle et ne soient pas principalement motivées par des considérations fiscales (voir par exemple la clause anti-abus prévue à l’article 205 A du CGI ou 119 ter du CGI ainsi que la directive ATAD 3 au sein de l’EU).

En revanche, le régime d’intégration fiscale prévu aux articles 223 A et suivants du CGI ne s’applique pas aux filiales situées hors de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen, sauf si celles-ci disposent d’un établissement stable en France soumis à l’impôt sur les sociétés et remplissent toutes les conditions de détention indirecte exigées comme si elles étaient établies en France. Par conséquent, une filiale émiratie ne peut en pratique pas être intégrée fiscalement dans un groupe français.

Enfin, les distributions de dividendes de la holding française au profit du contribuable final domicilié en France sont imposées selon les règles ordinaires : par défaut au Prélèvement Forfaitaire Unique (30 %, incluant 12,8 % d’IR et 17,2 % de prélèvements sociaux), ou au barème progressif de l’impôt sur option, avec un abattement de 40 % sous conditions.

C) L’imposition au titre de l’Impôt sur la Fortune Immobilière (IFI)

L’interposition d’une société holding française entre le contribuable et la société immobilière aux Émirats arabes unis n’entraîne aucune différence du point de vue de l’IFI. En effet, l’administration fiscale française a rappelé que (BOI-PAT-IFI-20-20-10) :

« Les biens et droits immobiliers détenus indirectement par la société ou l’organisme s’entendent des biens et droits appartenant à une société ou à un organisme dont il détient, directement ou indirectement, des parts ou actions. Les biens ou droits peuvent ainsi être détenus à travers un ou plusieurs niveaux d’interposition de sociétés ou d’organismes.

Ainsi, le redevable ou le membre de son foyer fiscal qui détient une participation dans une société ou un organisme doit en principe identifier, pour la détermination de l’assiette d’imposition, tous les immeubles et droits immobiliers détenus dans cette structure ainsi que ceux détenus dans d’autres sociétés ou organismes dans lesquels ladite structure détient directement ou indirectement une participation, quel qu’en soit le pourcentage, […] ».

Dans ce cadre, les autorités mettent des exemples de calcul à titre d’illustration et indiquent qu’en pratique, il convient d’identifier la société ou l’organisme détenant des biens ou droits immobiliers imposables dont le niveau dans la chaîne de participation est le plus bas.

Le contribuable est dès lors soumis à l’IFI aux mêmes conditions qu’exposées ci-dessus sous III) D).

D) L’impôt sur les successions

Les parts de la holding française sont imposables en France en cas de décès du contribuable dans ce pays. Il ne s’agit pas une situation de fiscalité internationale.