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Le registre de transparence des personnes morales en Suisse dès 2026
Registre de transparence 2026 : nouvelles règles pour les sociétés en Suisse.

Date

Registre de transparence 2026 : nouvelles règles pour les sociétés en Suisse.

I) Introduction sur le registre de transparence

À compter de mi-2026, la Suisse mettra en vigueur la loi fédérale sur la transparence des personnes morales (LTPM), dont l’objectif est de permettre aux autorités compétentes d’identifier rapidement les personnes qui exercent un contrôle effectif sur les sociétés via un registre de transparence des ayants droit économiques.

Cette législation impose à l’ensemble des personnes morales – à l’exception des associations et des fondations – d’identifier leurs ayants droit économiques, de vérifier l’exactitude des informations les concernant, de les documenter de manière adéquate et de les déclarer dans le nouveau registre de transparence. Chaque entité devra ainsi être en mesure de déterminer qui exerce une influence déterminante sur sa structure, par quels mécanismes de participation ou accords contractuels cette influence s’exerce, et quels éléments probants permettent d’en justifier l’existence.

Lors de sa séance du 15 octobre 2025, le Conseil fédéral a mis en consultation le projet d’ordonnance de mise en œuvre de la LTPM. La procédure de consultation est ouverte jusqu’au 30 janvier 2026.

Le présent article se propose, via une série de questions, d’examiner en détail la nouvelle norme sur le registre de transparence, les modalités de son application ainsi que les principales obligations et enjeux pratiques qu’elle soulève pour les personnes morales concernées.

II) Quelles sont les entités juridiques soumises au registre de la transparence ?

La nouvelle loi vise (art. 2 LTPM) l’ensemble des personnes morales du droit privé fédéral, sous réserve des fondations et des associations. Sont ainsi concernées, les sociétés anonymes (SA), les sociétés en commandite par actions, les sociétés à responsabilité limitée (Sàrl), les sociétés coopératives, les sociétés d’investissement à capital variable (SICAV), les sociétés d’investissement à capital fixe (SICAF) et les sociétés en commandite de placements collectifs. Les entreprises individuelles et les sociétés de personnes (sociétés en nom collectif, sociétés en commandite) sont exclues.

Sont aussi englobées dans la loi, les personnes morales de droit étranger qui alternativement détiennent une succursale en Suisse inscrite au registre du commerce, ont leur administration effective en Suisse, ou sont propriétaires d’un immeuble en Suisse ou acquièrent un immeuble en Suisse au sens de l’article 4 de la loi fédérale du 16 décembre 1983 sur l’acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger (LFAIE). Les fondations de famille étrangères sont donc également concernées.

Pour rappel, le lieu de l’administration effective correspond à l’endroit où une société suisse ou étrangère prend les décisions stratégiques et opérationnelles essentielles à sa gestion courante et où se situe le centre de son existence économique (arrêt du Tribunal fédéral 9C_223/2025 du 24.09.2025).

Sont également concernés les trustees dans la mesure où ils ne sont pas déjà soumis à la loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (LBA). En raison du principe de territorialité, seuls les trustees qui ont un domicile (ou un siège) en Suisse ou qui administrent effectivement le trust étranger en Suisse sont soumis aux obligations de la LTPM. Onyx & Cie SA, en sa qualité de trustee régulé et soumis à la LBA, n’est donc pas concernée par le registre de transparence s’agissant des trusts qu’elle administre.

Il convient encore de préciser que, en plus des obligations d’identification, de vérification et d’annonce de leurs ayants droit économiques (voir ci-dessous), les personnes morales de droit étranger ainsi que les autres entités juridiques désignées par le Conseil fédéral qui ont leur administration effective en Suisse doivent tenir en ce lieu la liste de leurs détenteurs, à savoir des propriétaires légaux (legal owners et non beneficial owners) (art. 18 LTPM). Celle-ci doit contenir le prénom et le nom ou la raison sociale, ainsi que l’adresse de ces personnes. Cette obligation s’applique également aux autres entités juridiques de droit étranger dénuées de personnalité juridique qui sont administrées effectivement depuis la Suisse (les partnerships par exemple). Cette règle correspond déjà à l’article 22i bis de la loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l’assistance administrative fiscale (LAAF).

D’après le projet d’ordonnance (art. 1 OTPM), sont réputées autres entités juridiques soumises au registre de transparence, celles soumises à des exigences de transparence conformes aux normes de référence du Forum mondial sur la transparence et l’échange de renseignements à des fins fiscales. Ainsi, les entités concernées se déterminent en se fondant principalement sur les rapports d’évaluation du Forum mondial, lesquels analysent de manière détaillée la disponibilité, l’accès et l’échange d’informations, notamment sur les ayants droit économiques. Ces données permettent d’obtenir un aperçu de la situation spécifique à chaque pays et d’identifier les personnes morales de droit étranger et d’autres entités juridiques de droit étranger soumises à la LTPM. Dans les rares cas où l’État concerné n’est pas membre du Forum mondial, il peut être recouru à des rapports d’autres organismes internationaux ou nationaux compétents (par exemple, les rapports d’évaluations du GAFI, les études de droit comparé ou d’analyses spécifiques de l’Institut Suisse de droit comparé). Attention, comme mentionné ci-dessus, cette réglementation ne s’applique qu’à l’obligation de tenir une liste des détenteurs prévue par l’article 18 LTPM et n’affecte pas les autres obligations de la loi, en particulier celles relatives à l’annonce au registre de transparence.

Ne sont pas soumises au registre de transparence (art. 3 LTPM), les sociétés cotées en bourse, les institutions de prévoyance professionnelle ainsi que les personnes morales dont 75 % au moins des droits de participation sont détenus directement ou indirectement par une ou plusieurs collectivités publiques.

A noter enfin que les rapports de fiducie ont été abandonnés du registre de transparence lors des discussions parlementaires. Pour rappel, le contrat de fiducie est un contrat par lequel une personne (le fiduciant) transfère un droit – propriété d’un bien ou d’une créance – à une autre (le fiduciaire), mais avec la charge de ne l’exercer qu’à une fin déterminée et de le retransférer à la demande du fiduciant, à l’échéance du rapport contractuel ou d’un terme convenu. Le fiduciant transfère un bien ou un droit mais, entre les parties, ce transfert est assorti d’un pacte obligeant le fiduciaire à exercer son droit en faveur du fiduciant. Celui-ci perd la titularité du droit, mais conserve contre le fiduciaire un droit personnel à la restitution.

La distinction entre trust et contrat de fiducie peut parfois être source de confusion.

Le contrat de fiducie repose sur un rapport contractuel de type mandat au sens des articles 394 ss. du Code des obligations (CO). Il ne naît que si le fiduciaire accepte le mandat, et ses obligations sont avant tout définies par le contrat et orientées vers les intérêts du constituant.

Le trust, en revanche, n’est pas un simple contrat. Il peut être constitué unilatéralement par le settlor, sans l’accord préalable du trustee, et produit après sa création un rapport juridique autonome entre le trustee et les bénéficiaires. Une fois le trust établi, la mission première du trustee est de préserver les intérêts des bénéficiaires, et non ceux du settlor, ce qui distingue fondamentalement le trust du contrat de fiducie.

III) Quelles sont les obligations de la société ?

En premier lieu, la société a une obligation d’identifier ses ayants droit économiques en collectant les informations suivantes (art. 7 LTPM) :

  • – le nom et prénom ;
  • – la date de naissance ;
  • – la nationalité ;
  • – l’adresse et le pays de résidence ;
  • – les informations nécessaires sur la nature du contrôle exercé (détention directe, indirecte, au moyen d’un rapport de fiducie, seule ou de concert avec d’autres personnes, détention via une participation ou d’une autre manière, etc., art. 4 LTPM et 6 OTPM) et son étendue (notamment si le contrôle porte sur une part du capital ou des droits de votes égale ou supérieure aux seuils de 25%, 50% ou 75%).

La société doit vérifier l’identité et la qualité d’ayant droit économique avec la diligence requise par les circonstances, selon une approche fondée sur les risques. Elle doit en outre demander les pièces justificatives utiles aux actionnaires, aux associés, aux ayants droit économiques ou à d’autres tiers (copie du passeport ou de la carte d’identité, autodéclaration, preuve de résidence, etc.). Plus la structure globale est complexe, par exemple parce qu’elle recourt à des actionnaires fiduciaires, ou plus les informations sur l’ayant droit économique ont été difficiles à collecter, plus il sera exigé de la société qu’elle procède à des vérifications étendues et exige des pièces justificatives supplémentaires pour comprendre la structure de contrôle. Idem si la société reçoit des informations contradictoires (par exemple une instruction de verser les dividendes sur le compte d’un tiers).

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Les vérifications doivent en outre porter, dans certains cas énumérés par la loi, sur toute la chaîne de contrôle, y compris les entités juridiques étrangères. En effet, l’ayant droit économique peut contrôler une société au moyen de différentes personnes, sociétés de personnes ou constructions juridiques (par exemple des trusts). La société doit ainsi obligatoirement collecter des informations sur la chaîne de contrôle dans les cas alternatifs suivants (art. 7 OTPM) :

  • – les ayants droit économiques et la société qu’ils contrôlent sont liés par un trust ou au moins deux personnes physiques, entités juridiques ou sociétés de personnes intermédiaires (ce qui exclut les cas dans lesquels l’ayant droit économique contrôle une société mère, laquelle contrôle elle-même directement une filiale) ;
  • – elle est impliquée dans une chaîne de contrôle comprenant un rapport de fiducie ;
  • – au moins un de ses ayants droit économiques fait l’objet d’une mesure de blocage des valeurs patrimoniales et des ressources économiques au sens de la loi fédérale sur les embargos (LEmb).

A noter que les catégories définies ci-dessus le sont uniquement aux fins de l’application de l’article 6 OTPM et ne servent pas à fonder l’analyse de risque exigée des intermédiaires financiers en application de la LBA.

Si les conditions de la chaîne de contrôle sont remplies, la société doit collecter les informations suivantes :

  • – Pour les personnes physiques impliquées dans la chaîne de contrôle (par ex. dans le cadre d’un rapport de fiducie), la société collecte aux fins du registre de transparence les nom et prénom, la date de naissance, la nationalité, la commune politique, le code postal du domicile et le pays de résidence ;
  • – Pour les entités juridiques de droit privé suisse (sociétés de capitaux, fondations, associations, etc.) qui ont déjà un numéro d’identification d’entreprises (IDE) au sens de la loi fédérale du 18 juin 2010 sur le numéro d’identification des entreprises (LIDE), la société collecte simplement la raison sociale ou le nom et l’IDE. Si l’entité juridique n’a pas d’IDE (par ex. lorsqu’une association non inscrite au registre du commerce est impliquée dans la chaîne de contrôle), l’annonce doit inclure en plus des informations sur la forme juridique, le nom et le code postal du lieu du siège ;
  • – Pour les entités juridiques de droit étranger, la société collecte les informations suivantes : la raison sociale et la forme juridique, de même que le lieu, le code postal et le pays du siège. Elle détermine en outre si l’entité juridique a déjà un IDE. Si l’entité juridique n’a pas d’IDE, la société vérifie si elle possède un numéro étranger d’identification similaire ;
  • – En ce qui concerne enfin les trusts, la société collecte le nom du trust ainsi que le lieu, le code postal et le pays de son siège. Elle détermine en outre si le trust a un IDE. Si le trust n’a pas d’IDE, la société vérifie s’il possède un numéro étranger d’identification similaire. Elle clarifie également les rôles des parties au trust (par ex. qui est le settlor, le trustee, le protecteur ou le bénéficiaire).

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A noter que si la société est contrôlée d’une autre manière que par une participation (art. 3 OTPM : voir ci-dessous), celle-ci doit collecter des informations supplémentaires (par exemple si le contrôle est exercé au moyen d’un accord entre actionnaires, d’un droit de veto ou de relations familiales (art. 8 OTPM)). En cas de fiducie, doivent être identifiés pour le registre de transparence l’identité du mandant et du fiduciaire.

La société consigne ensuite toutes les informations recueillies (peu importe sous quelle forme, par exemple dans un registre des actionnaires), afin qu’elles soient à jour et accessibles en tout temps en Suisse, s’assure qu’elles demeurent actuelles, puis conserve celles-ci ainsi que toutes les pièces pendant 10 ans après que la personne concernée ait perdu sa qualité d’ayant droit économique (art. 8 LTPM). Les règles sont ici identiques à celles du Code des obligations (CO) s’agissant des sociétés anonymes et des sociétés à responsabilité limitée.

Enfin, la société doit s’inscrire et s’annoncer au registre de transparence (art. 10 OTPM : à noter que les sociétés de droit étranger doivent désigner un représentant ou un domicile de notification en Suisse afin d’assurer que la correspondance de l’autorité qui tient le registre de transparence ou de l’autorité de contrôle leur parvienne) et transmettre les données d’identification des ayants droit économiques, ainsi que les informations relatives à la nature et l’étendue du contrôle exercé par chacun d’eux (art. 9 LTPM et 11 OTPM). Les informations à annoncer comprennent également les informations relatives à la chaîne de contrôle (voir ci-dessus). Contrairement à l’article 7 LTPM ci-dessus, la société doit annoncer au registre de transparence uniquement la commune de domicile et le pays de résidence des ayants droit économiques (et non pas l’adresse exacte afin notamment de protéger les données potentiellement sensibles).

Si elle n’est pas parvenue à identifier l’ayant droit économique ou à vérifier de manière satisfaisante son identité ou sa qualité d’ayant droit économique, la société l’indique dans l’annonce et fournit toutes les informations pertinentes dont elle dispose, y compris le nom du membre le plus haut placé de son organe de direction (art. 9 al. 3 LTPM et 12 OTPM). Ce cas doit être clairement distingué de celui par lequel le membre le plus haut placé de l’organe de direction doit être annoncé en qualité d’ayant droit économique. En effet, dans cette dernière situation, aucune personne physique ne remplit les critères d’un ayant droit économique (art. 4 al. 1 et 2 LTPM). Dans le cadre de l’article 9 al. 3 LTPM, la personne soumise à l’obligation d’annonce n’a pas la qualité d’ayant droit économique, mais joue uniquement le rôle d’interlocuteur des autorités.

L’annonce doit être effectuée dans un délai d’un mois à compter de l’inscription de la société au registre du commerce (publication dans la Feuille officielle du commerce) ou, s’il s’agit d’une personne morale de droit étranger, d’un mois à compter de son assujettissement à la présente loi (inscription de la succursale au registre du commerce, début de l’administration effective en Suisse, etc.).

La société doit annoncer au registre de transparence toute modification d’un fait qui y est inscrit dans un délai d’un mois à compter du jour où elle en a pris connaissance (art. 10 LTPM). La responsabilité d’annonce au registre de transparence incombe au membre le plus haut placé de l’organe de direction (art. 12 LTPM). A noter toutefois qu’afin de réduire la charge administrative, l’autorité du registre peut reprendre directement certaines informations déjà enregistrées dans d’autres registres suisses, notamment le registre du commerce, le registre de l’état civil ou le SYMIC (Système d’information central sur la migration) (art. 18 OTPM). Ainsi, des modifications telles qu’un changement de raison sociale, un changement de nom lié à un mariage ou une acquisition/perte de la nationalité suisse n’ont pas à être annoncées séparément lorsque ces informations sont déjà communiquées aux autorités compétentes et inscrites dans les registres concernés. Dans ces cas, l’autorité du registre met à jour les données du registre de transparence et informe la société concernée. En revanche, lorsque les modifications ne figurent pas dans ces registres suisses, l’entité juridique reste tenue de les annoncer au registre de transparence.

A noter qu’une procédure simplifiée existe, via généralement le registre du commerce, en lieu et place du registre de transparence, pour les cas où les ayants droit économiques de la société sont déjà inscrits au registre du commerce en qualité d’associé ou d’organe de l’entité (art. 11 LTPM et 14, 17 et 21 OTPM). C’est en principe le cas des Sàrl dont tous les associés sont des personnes physiques, en sont aussi les ayants droit économiques et dont le contrôle est exercé au moyen d’une participation dans le capital social (art. 15 OTPM) ou des SA dont les ayants droit économiques sont membres du conseil d’administration (dans le cas d’une société dont le seul actionnaire est le seul membre de conseil d’administration et le seul ayant droit économique de la société) (art. 16 OTPM). La procédure simplifiée s’applique également en cas de modification de l’inscription au registre de transparence si les conditions de l’article 11 LTPM sont remplies (art. 18 al. 1 OTPM).

IV) Quelles sont les obligations des détenteurs des parts sociales ?

Les articles 697j à 697m CO (pour la SA) et 790a CO (pour la Sàrl) sont abrogés et sont dorénavant repris en grande partie par les articles 7 et 13 LTPM.

Ainsi, si un actionnaire ou un associé détient, seul ou de concert avec un tiers, des parts sociales dans une mesure permettant d’exercer le contrôle en dernier lieu de la société, il doit annoncer à cette dernière l’identité de l’ayant droit économique.

La notion de contrôle en dernier lieu renvoie à la définition d’ayant droit économique définie ci-dessous (tout actionnaire ou associé qui détient une participation supérieure à 25 % du capital-actions ou des droits de vote).

L’annonce, qui doit intervenir dans un délai d’un mois à compter de la création du contrôle, porte sur le nom et le prénom, la date de naissance, la nationalité, l’adresse et le pays de résidence ainsi que les informations nécessaires sur la nature et l’étendue du contrôle exercé.

La société peut requérir des informations complémentaires ou des pièces justificatives de la personne qui annonce l’ayant droit économique, celle-ci étant tenue de collaborer en vertu de l’article 13 al. 4 LTPM.

Enfin, toute modification doit également être annoncée dans le délai d’un mois à compter du jour où l’actionnaire ou l’associé en a eu connaissance.

A noter que les mêmes obligations d’annonce et de collaboration s’appliquent aux autres ayants droit économiques et tiers impliqués dans la chaîne de contrôle (par exemple l’actionnaire indirect) (art. 14 LTPM).

V) Quelles sont les obligations des trustees ?

L’article 16 LTPM impose aux trustees non assujettis à la LBA (à savoir les trustees non professionnels) des obligations d’identification, de vérification, de documentation et d’annonce au registre de transparence des ayants droit économiques des trusts.

L’identification et la vérification impliquent notamment l’obligation du trustee de comprendre les éventuelles chaînes de contrôle et les structures de contrôle qui en résultent, en particulier si la personne directement impliquée est une entité juridique. Ainsi, le trustee doit collecter le nom complet, la date de naissance, la ou les nationalités, l’adresse et le pays de résidence, ainsi que les informations sur la nature et l’étendue du contrôle exercé (informations sur le rôle de ces personnes au sein du trust, par exemple le settlor, le protector, le trustee, les bénéficiaires, etc. ou sur le contrôle exercé d’une autre manière). Lorsque ces fonctions ne sont pas exercées par des personnes physiques, le trustee collecte aussi la raison sociale (pour une société) ou la désignation (pour un autre trust), et l’adresse ou le siège, ainsi que les informations sur la nature et l’étendue du contrôle exercé par ces personnes.

Enfin (art. 16 al. 4 LTPM), le trustee doit recueillir (uniquement sans obligation d’identification ni de vérification) les informations qui permettent de connaître les intermédiaires financiers (par exemple banques, établissements financiers et assurances, conseillers en placement, gestionnaires de fortune, etc.) ou les conseillers au sens de la nLBA (voir l’article de notre cabinet d’avocats sur ce sujet), ainsi que les autres prestataires de services financiers qui ont des relations d’affaires avec le trust (comptables, service providers, conseillers fiscaux etc. mais pas l’avocat qui se borne à représenter le trustee dans un litige).

Si le trust deed ne fait qu’identifier la classe de bénéficiaires, le trustee doit identifier les critères qui permettent d’établir la qualité de bénéficiaire.

Le trustee doit consigner les informations et documents recueillis dans un registre ou au moyen de tout autre dispositif approprié. Il lui appartient de déterminer, en fonction des circonstances, la méthode de conservation utilisée, pour autant que la préservation et l’accès aux données soient garantis.

Le trustee est tenu de vérifier régulièrement que les informations à collecter sur les personnes qu’il doit identifier et dont il doit contrôler l’identité dans le cadre de ses obligations de diligence demeurent exactes et à jour. Le cas échéant, ces informations ainsi que les documents correspondants doivent être actualisés.

Le trustee doit conserver les informations collectées de telle sorte que l’on puisse y accéder en tout temps en Suisse, et pendant une période de cinq ans après la fin de l’exercice de sa fonction (contre 10 ans pour les trustees soumis à la LBA).

VI) Qui sont les ayant droit économiques visés par le registre de transparence ?

L’article 4 LTPM reprend la définition habituelle d’ayant droit économique utilisée au niveau national (art. 2a al. 3 LBA) et international (recommandation 24 du GAFI ; recommandation du Forum mondial) à savoir toute personne physique qui, en dernier lieu, contrôle la société du fait qu’elle détient, directement ou indirectement, seule ou de concert avec des tiers, une participation d’au moins 25 % du capital ou des voix ou qu’elle la contrôle d’une autre manière.

A titre subsidiaire, si aucune personne ne correspond aux critères relevés ci-dessus, par exemple, dans le cadre d’une société détenue par une multitude d’actionnaires dispersés, de telle sorte qu’aucun d’entre eux ne dépasse le seuil de 25 %, le membre le plus haut placé de l’organe de direction est réputé être l’ayant droit économique. Le membre le plus haut placé de l’organe de direction est, pour les entités juridiques de droit suisse, le président de la direction (CEO, directeur général, président de la direction, etc.), lorsque l’entité juridique est dotée de cet organe, à défaut, le président du conseil d’administration ou de l’administration, en cas de liquidation, le liquidateur et en cas de sursis concordataire, le commissaire.

S’agissant des entités juridiques de droit étranger, on cherchera la personne qui exerce une fonction comparable à celles mentionnées ci-avant (art. 11 al. 3 OTPM). Il ne s’agit pas ici de se baser sur la désignation de la fonction, mais sur la personne qui dirige l’organe chargé de la gestion des affaires au sein de l’entité juridique.

Ainsi, la personne qui exerce le contrôle sur une société n’est pas nécessairement le propriétaire légal de ses parts (actions, parts sociales, etc.), même s’il est fréquent qu’une même personne soit à la fois propriétaire et ayant droit économique de la société.

Si une société possède différentes catégories de titres de participations, ils doivent être additionnés ; la même règle vaut pour le capital-actions et le capital-participation. Les actions et les bons de participation détenus par une personne sont ainsi additionnés pour déterminer le seuil. En revanche, les bons de jouissance, les droits d’acquisition ultérieure d’actions ou de titres de participation (par exemple les droits de conversion ou d’option au sens de l’article 653b CO) ne sont pas considérés. Le contrôle exercé au moyen d’une participation est en principe acquis lorsque l’ayant droit économique devient propriétaire de la participation déterminante (tel n’est pas le cas si par exemple, le transfert des actions nominatives d’une société anonyme est subordonné à l’approbation de la société (art. 685a CO) ; le nouvel actionnaire deviendra l’ayant droit économique uniquement lorsqu’il aura obtenu la remise des titres, l’approbation de la société et son inscription au registre des actionnaires (art. 685c et 686 CO)).

Le seuil de 25 % des voix sera calculé sur la base de l’entier des droits sociaux, y compris les droits privilégiés. Les bons de participation qui ne sont pas liés à des droits de vote ne sont en revanche pas comptabilisés. 

L’ayant droit économique contrôle de manière directe la société lorsqu’il détient lui-même, en son nom propre et directement, la participation déterminante. La participation est détenue indirectement lorsqu’elle est détenue au travers d’une ou de plusieurs personnes physiques, personnes morales, sociétés de personnes ou trusts intermédiaires (art. 2 OTPM). 

Plus précisément, le contrôle indirect est caractérisé lorsque plus de 50 % des droits de vote ou du capital d’une ou plusieurs sociétés intermédiaires sont détenus, lesquelles possèdent ou contrôlent elles-mêmes plus de 25 % des droits de vote ou du capital de la société concernée. Dans cette configuration, l’ayant droit économique est toute personne physique qui détient, directement ou indirectement, plus de 50 % des droits de vote ou du capital d’une entité juridique, laquelle contrôle ou possède plus de 25 % des droits de vote ou du capital de la société visée.

L’ayant droit économique est également la personne qui contrôle la société d’une autre manière (art. 3 OTPM). Tel est le cas notamment lorsqu’une personne dispose :

  • – du droit de nommer plus de la moitié des membres du conseil d’administration ou des responsables équivalents de la société ;
  • – de la capacité d’exercer une influence notable sur les décisions prises par la société, notamment par des droits de veto ou des droits de décision qui induisent la distribution du bénéfice de la société ;
  • – du contrôle par instruments de dette, tels que des prêts convertibles en droit de participation ou des prêts participatifs ;
  • – du contrôle (sup. à 25%) exercé au moyen de rapports de fiducie de manière formelle ou non.
  • – du contrôle (sup. à 25%) exercé au moyen d’accords formels ou informels, des statuts ou des documents équivalents de la société, ou de liens avec des membres de la famille des gérants, des directeurs ou des personnes qui possèdent ou contrôlent la société.

En revanche, le simple fait de disposer d’une procuration sur les comptes de la société ou de pouvoir donner des instructions bancaires, en l’absence de toute fonction au sein de la société, ne suffit pas en soi à établir l’existence d’un contrôle exercé d’une autre manière. De tels éléments peuvent toutefois constituer des indices d’un contrôle effectif, notamment lorsqu’ils s’inscrivent dans un contexte de relations personnelles étroites avec les administrateurs ou les ayants droit économiques. Par contre, il est possible qu’une personne exerce un contrôle sur la société sans atteindre le seuil de 25 %, lorsque sa participation, bien que minoritaire, s’inscrit dans un actionnariat très dispersé et lui confère, en raison de sa position fortement dominante, une influence déterminante sur les décisions de la société.

Il est important de relever que la question de savoir si une personne physique exerce un contrôle par d’autres moyens n’est pas un test ultérieur à effectuer uniquement lorsqu’il n’existe aucune participation au capital dépassant le seuil de 25 %. Les deux questions (contrôle par la détention d’une participation et identification d’autres moyens de contrôle) doivent être traitées en parallèle. L’identification de l’ayant droit économique prévue par la LTPM diverge sur ce point du système en « cascade » prévu par l’article 2a al. 3 LBA.

Enfin, il est rappelé ici qu’une personne peut exercer un contrôle indirect sur une société en faisant détenir une participation par un tiers agissant à titre fiduciaire (nominee shareholder), sans être elle-même actionnaire. Dans un tel rapport de fiducie, l’ayant droit économique n’est pas le fiduciaire, mais le mandant – ou, le cas échéant, la personne physique située en amont dans la chaîne de contrôle (art. 4 OTPM).

Des règles spéciales s’appliquent pour les SICAV (art. 5 LTPM) et les trusts (art. 15 LTPM).

S’agissant des trusts, les personnes physiques suivantes sont réputées ayants droit économiques :

  • – le settlor ;
  • – le trustee ;
  • – le protector ;
  • – les bénéficiaires ;
  • – toute autre personne physique qui contrôle de manière directe, indirecte ou d’une autre manière le trust, y compris les ayants droit économiques d’une personne morale qui est partie au trust au sens des points ci-dessus.

Ainsi, si une personne morale est partie au trust, la personne physique à identifier sera l’ayant droit économique de la personne morale concernée (chaîne de contrôle). Par exemple, si le trustee est une personne morale, l’ayant droit économique à identifier sera celui de la personne morale exerçant la fonction de trustee. 

D’après l’ordonnance (art. 20 al. 2 OTPM), le contrôle sur le trust désigne le pouvoir qu’une personne a, seule ou de concert, en vertu de l’acte de création du trust ou de la loi, d’exécuter les actions suivantes :

  • – aliéner ou placer les valeurs patrimoniales du trust ;
  • – diriger, exécuter ou approuver les distributions du trust ;
  • – ajouter une personne à la liste des bénéficiaires ou des membres d’une catégorie de bénéficiaires ou l’en retirer ;
  • – nommer ou révoquer des trustees ;
  • – mettre fin au trust.

Ces pouvoirs peuvent découler de la loi ou de l’acte constitutif du trust.

VII) Quid du registre de transparence pour les personnes morales étrangères ?

Les personnes morales de droit étranger sont soumises aux mêmes obligations que les sociétés de droit suisse. À ce titre, elles doivent identifier leurs ayants droit économiques, vérifier ces informations et les consigner de manière appropriée. Elles peuvent conserver ces données au lieu de leur succursale ou de leur administration effective, ou encore mandater un tiers en Suisse pour ce faire. Elles sont également tenues d’annoncer l’identité des personnes concernées au registre de transparence.

Ces obligations s’appliquent indépendamment de la forme juridique de la personne morale de droit étranger, y compris lorsqu’il s’agit de fondations familiales étrangères utilisées comme véhicules d’investissement ou de transmission patrimoniale.

Il convient toutefois de noter que les personnes morales de droit étranger doivent désigner un représentant ou un domicile de notification en Suisse, afin de permettre à l’autorité du registre de transparence ou à l’autorité de contrôle de les contacter aisément pour solliciter des informations ou notifier une décision (art. 17 al. 2 LTPM).

VIII) Quelles sont les modalités du registre de transparence ?

Le registre de transparence est tenu par l’Office fédéral de la justice (OFJ) sous forme électronique uniquement. Les personnes physiques, y compris celles domiciliées à l’étranger, sont identifiées au registre de transparence au moyen de leur numéro AVS (NB : l’entité juridique doit uniquement vérifier si la personne à annoncer dispose d’un numéro AVS, elle n’a pas à collecter celui-ci, art. 9 OTPM) alors que les personnes morales le sont par leurs numéros IDE, y compris s’agissant des entités juridiques étrangères assujetties à la LTPM (administration effective en Suisse ou acquisition d’un immeuble en Suisse).

Toutes les modifications opérées dans le registre de transparence sont retracées chronologiquement. Ainsi, les utilisateurs autorisés doivent notamment pouvoir savoir qui étaient les ayants droit économiques d’une entité à une date donnée.

Les annonces au registre de transparence sont effectuées par voie électronique uniquement, au moyen de la plateforme EasyGov.swiss.

Il est important de relever que les annonces n’ont qu’un effet déclaratif et non constitutif, contrairement aux inscriptions faites au registre du commerce (art. 23 LTPM). L’inscription n’a ainsi aucun effet constitutif et ne modifie en rien les rapports juridiques existants : une personne ne devient pas l’ayant droit économique d’une société du seul fait de son inscription au registre de transparence, ni ne perd cette qualité en l’absence d’inscription ou en cas de radiation. Les éléments figurant dans le registre de transparence ne bénéficient en outre pas de la présomption d’exactitude prévue à l’article 9 al. 2 du Code civil (CC). Ce point a été largement débattu auprès des Chambres fédérales.

L’examen des ayants droit économiques par les intermédiaires financiers et par les conseillers au sens de les articles 2 al. 3bis et 3ter LBA est régi par l’article 4 ainsi que par les articles 8b et 8c LBA. Si cet examen, mené avec la diligence requise par les circonstances, ne révèle aucune anomalie, ils peuvent se fier aux inscriptions figurant dans le registre de transparence. Ce point reste toutefois mal défini dans la nouvelle LTPM et sera certainement sujet à de nombreuses divergences et jurisprudences.

IX) Qui a accès au registre de transparence ?

Le registre de transparence n’est pas un registre public au sens de l’article 9 CC, l’accès étant limité aux autorités et aux personnes désignées par la loi. Outre l’OFJ, les autorités ayant un accès illimité au registre de transparence sont les suivantes (art. 26 et 27 LTPM), étant précisé que la liste contenue dans la loi est exhaustive (NB : l’autorité du registre (rattachée à l’OFJ) est l’autorité d’enregistrement. Son rôle principal est la tenue du registre électronique) et l’autorité de contrôle (rattachée au DFF) est chargée de l’exhaustivité des informations, de l’exactitude et de leur actualité) :

  • – les autorités de police, les autorités administratives et les autorités pénales de la Confédération et des cantons lorsqu’elles poursuivent des infractions pénales ;
  • – le Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent (MROS)dans l’exécution des tâches prévues par la LBA ;
  • – les autorités compétentes en matière d’assistance administrative fiscale peuvent accéder au registre de transparence dans l’exécution de leurs tâches en application des conventions internationales, bilatérales et multilatérales, notamment s’agissant de l’échange automatique de renseignements à des fins fiscales EAR ;
  • – l’autorité de contrôle compétente en application de la LEmb (en règle générale, le SECO) ;
  • – les autorités d’exécution de la loi fédérale sur les valeurs patrimoniales d’origine illicite (LVP), notamment le DFAE, le DFF et le MROS.

Les autorités mentionnées ci-dessus peuvent consulter le registre de transparence sans limitation, y compris les données radiées.

En outre, peuvent consulter les données actuelles du registre de transparence, mais non l’historique des informations précédemment annoncées par la société, notamment les autorités de surveillance compétentes dans le domaine de la lutte anti-blanchiment d’argent (par exemple la FINMA), ainsi que les OAR comme l’AOOS et les organismes de surveillance, le Service de renseignement de la Confédération, les offices du registre foncier, les autorités d’exécution de la LFAIE, les organes d’exécution compétents de l’assurance-vieillesse et survivants, de l’assurance-invalidité (AVS), de la prévoyance professionnelle, y compris Fondation institution supplétive LPP et Fonds de garantie LPP, de l’allocation pour perte de gain, de l’assurance-chômage, des prestations complémentaires, des allocations familiales et de l’assurance-accidents dans le domaine de la prévention, de la détection et de la lutte contre les fraudes à l’assurance et le travail au noir.

Enfin (art. 27 LTPM), les intermédiaires financiers et les conseillers au sens de la LBA peuvent consulter en ligne les données du registre de transparence dans la mesure où ces données sont nécessaires à l’accomplissement des obligations de diligence prévues par la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, que ce soit au moment de l’ouverture d’une relation d’affaires ou du suivi des transactions. Les données radiées sont exclues, de même que les informations relatives à l’auteur d’un signalement en cas de divergence (art. 30 et 31 LTPM).

Attention toutefois, l’intermédiaire financier devra tout d’abord documenter la consultation du registre et des données qui ont servi à identifier l’ayant droit économique. Il devra aussi s’assurer de l’actualité des données inscrites au registre de transparence. L’obligation prévue par la LBA de vérifier l’identité de l’ayant droit économique ne change ainsi pas : l’intermédiaire financier est tenu de vérifier matériellement l’identité de l’ayant droit économique, à la fois pour vérifier que la personne annoncée existe et qu’elle a réellement la qualité d’ayant droit économique.

L’entité elle-même dispose bien entendu d’un accès aux données du registre de transparence la concernant et peut obtenir une simple attestation d’inscription (art. 30 OTPM), un extrait limité aux données actuellement enregistrées (art. 28 OTPM), mentionnant uniquement l’existence éventuelle de signalements sans autre détail, ou encore un extrait complet (art. 29 OTPM) contenant l’ensemble des données inscrites au registre, y compris les informations radiées et celles liées à d’éventuels signalements. En revanche, ne sont pas comprises les informations supplémentaires transmises par l’intermédiaire financier ou par l’autorité, qui ne figurent pas dans le registre de transparence, ni les informations purement internes relatives à l’activité de l’autorité de contrôle, telles que la catégorie de risque attribuée à l’entité.

Les extraits du registre de transparence et les attestations d’inscription peuvent être commandés au moyen du guichet virtuel ou par voie postale auprès de l’autorité qui tient le registre (art. 31 OTPM). 

Attention, les extraits du registre de transparence, complets ou partiels, ne remplacent pas les formulaires prévus par la CDB20 pour l’application des devoirs de diligence. Les extraits ne sont pas signés et n’indiquent ni qui a effectué l’annonce ni qui a indiqué la personne inscrite comme étant l’ayant droit économique. Ils n’ont pas non plus le même contenu que lesdits formulaires, en particulier pour ce qui concerne les sociétés de domicile (définition spéciale de l’ayant droit économique d’une société de domicile en application de la LBA).

Enfin, les données relatives à l’accès au registre de transparence sont journalisées, à l’exception des consultations effectuées par l’autorité de contrôle. En effet, les accès doivent pouvoir être vérifiés a posteriori pour s’assurer que les données du registre de transparence sont utilisées conformément à leurs finalités. La journalisation automatisée des données lors de chaque accès permet de vérifier les accès et d’identifier les utilisateurs fautifs qui n’utiliseraient pas, ou pas uniquement, le registre de transparence conformément aux finalités prévues.

L’autorité qui tient le registre de transparence surveille régulièrement la fréquence et la nature des accès effectués par les autorités, les intermédiaires financiers et les conseillers, et communique à chacun les résultats qui le concernent. En cas de soupçon d’un accès non conforme aux finalités légales, elle en informe l’institution concernée et peut menacer de bloquer l’accès du collaborateur impliqué. L’institution doit alors procéder aux vérifications nécessaires et transmettre les conclusions au registre. Si un usage abusif est confirmé, l’autorité du registre peut bloquer l’accès de la personne concernée et en informe l’institution compétente (art. 27 OTPM).

Les autorités ainsi que les intermédiaires financiers et les conseillers peuvent choisir d’accéder au registre de transparence soit au moyen du guichet virtuel EasyGov, soit au moyen d’une interface électronique. L’utilisation de l’interface via ePortal nécessite un raccordement avec une application de l’autorité / de l’intermédiaire financiers/du conseiller requérant. Les conditions d’enregistrement sur l’ePortal sont plus strictes que celles applicables au guichet virtuel, car l’interface électronique est directement intégrée dans les systèmes de l’autorité concernée. Il existe donc dans ce cas un lien direct entre le registre de transparence et le système de l’autorité.

X) Quid du signalement des divergences ?

Les intermédiaires financiers qui constatent une divergence entre les informations en leur possession sur l’ayant droit économique d’une entité et celles inscrites au registre de transparence (procédure de signalement des divergences) doivent la signaler au registre de transparence, dans un délai de 30 jours, si les conditions suivantes sont réunies :

  1. – cette divergence est de nature à mettre en doute l’exactitude, l’exhaustivité ou l’actualité des informations relatives à l’ayant droit économique d’une entité juridique ;
  2. – la divergence subsiste après avoir interpellé le client en lui donnant un délai raisonnable pour la résoudre, notamment en annonçant la correction au registre de transparence.

Il ressort de ce qui précède que l’intermédiaire financier ne doit pas signaler une divergence lorsqu’elle porte sur un élément secondaire qui ne remet pas en cause l’exactitude des informations relatives à l’ayant droit économique inscrit au registre de transparence. Tel est le cas, par exemple, lorsqu’il s’agit du deuxième prénom du représentant ayant effectué l’annonce, d’une différence non matérielle dans l’organigramme décrit au registre en cas de contrôle indirect, de la date d’un accord d’actionnaires établissant autrement un contrôle, de fautes d’orthographe ou encore d’un écart mineur concernant le pourcentage de participation détenue (art. 33 let. b OTPM).

Par ailleurs, les divergences concernant les informations relatives aux personnes, entités juridiques, sociétés de personnes ou trusts impliqués dans la chaîne de contrôle n’ont pas à être signalées, sauf lorsque ces divergences sont de nature à mettre en doute l’exactitude, l’exhaustivité ou l’actualité des informations relatives aux ayants droit économiques (art. 33 let. c. OTPM).

En revanche, un signalement de divergence doit être effectué lorsqu’une entité juridique, notamment étrangère, est soumise à la présente loi mais ne s’est pas inscrite, alors que son assujettissement est manifeste, par exemple lorsque l’intermédiaire financier sait qu’elle détient un bien immobilier en Suisse.

Il n’est toutefois pas attendu des intermédiaires financiers qu’ils procèdent à des analyses complexes, notamment pour déterminer si une entité étrangère dispose de son administration effective en Suisse.

Le signalement d’une divergence doit contenir certaines informations (date, auteur, informations sur l’entité juridique concernée, informations du registre de transparence sur lesquelles une divergence est signalée, motivation) (art. 32 al. 2 OTPM).

Le signalement est motivé de manière standardisée (par exemple « un ou plusieurs ayants droit économiques n’ont pas été inscrits », « une ou plusieurs personnes sont inscrites alors qu’elles ne sont pas des ayants droit économiques », « les données personnelles d’un ou de plusieurs ayants droit économiques ou d’une personne soumise à l’obligation de renseigner sont incorrectes ou incomplètes », étant précisé que la liste de l’art. 32 al. 3 OTPM est exhaustive) ; l’intermédiaire financier peut transmettre des informations supplémentaires pour compléter la motivation (par exemple, en indiquant le nom de la personne qu’il a identifiée comme ayant droit économique à la place) ainsi que des annexes ou des pièces justificatives (art. 32 al. 2 OTPM). Le signalement conduit à une annotation du registre de transparence, qui peut déclencher un contrôle de l’autorité.

A noter que l’intermédiaire financier n’est partie ni à la procédure de contrôle ni à celle de contestation de l’annotation. Sa position est assimilée à celle d’un dénonciateur. Ses obligations dans le cadre d’une telle procédure sont limitées à celles d’un tiers dans une procédure administrative et il n’a pas le droit de former recours. Il est toutefois informé de l’issue de la procédure.

Enfin, quiconque, de bonne foi, signale une divergence en application de la présente disposition ne peut être poursuivi pour violation du secret de fonction, du secret professionnel ou du secret d’affaires, ni être tenu pour responsable d’une violation de contrat.

Des obligations et modalités similaires existent lorsqu’une autorité a un doute sur l’exactitude, l’exhaustivité ou l’actualité des informations relatives à l’ayant droit économique d’une entité juridique ; dans ce cas, elle le signale aussi au registre de transparence (art. 31 LTPM). Des exceptions s’appliquent au MROS, notamment si le signalement met en péril une procédure pendante ou une procédure future à ouvrir. Contrairement à l’intermédiaire financier, l’autorité ne doit par contre pas nécessairement interpeller l’entité concernée avant de signaler la divergence.

Bien entendu, toutes les entités juridiques ont le droit de signaler au registre de transparence les divergences entre les informations inscrites les concernant dans le registre de transparence et les informations dont elles disposent. Elles peuvent demander une correction de l’inscription au registre selon une procédure simplifiée.

XI) Quels sont les contrôles des annonces au registre de transparence ?

L’autorité qui tient le registre de transparence (rattachée à l’Office fédéral de la justice) contrôle que les annonces contiennent les informations requises et vérifie l’identité des personnes annoncées. Si l’annonce est complète, elle procède à l’inscription et le confirme à l’entité qui a effectué l’annonce. La procédure est gratuite.

L’autorité en charge du registre de transparence contrôle également que les entités soumises à la loi ont effectué les annonces requises. Si nécessaire, par exemple si l’annonce est incomplète ou contient des informations manifestement inexactes, elle leur demande de fournir les informations ou documents manquants, en leur fixant un délai raisonnable et en les informant des conséquences en cas de non-respect. Si l’entité ne s’exécute pas dans le délai imparti, l’autorité peut procéder d’office à l’inscription au registre de transparence.

Il est important de relever que les entités sont classées selon des catégories de risques (art. 33 al. 5 LTPM). L’autorité qui tient le registre classe les entités juridiques inscrites au registre dans l’une des quatre catégories de risques, qui vont de « faible risque » à « risque très élevé ». A noter que cette catégorisation opérée par le registre de transparence diffère de l’analyse des risques que les intermédiaires financiers doivent réaliser pour leurs relations d’affaires en vertu de la législation anti-blanchiment d’argent.

L’autorité en charge du registre de transparence ajoute une annotation (art. 38 OTPM) à l’inscription d’une entité lorsqu’elle reçoit un signalement (voir ci-dessus), lorsqu’une sommation reste sans réponse ou lorsque l’entité déclare ne pas pouvoir identifier ou vérifier l’ayant droit économique ou sa qualité d’ayant droit économique. Cette annotation signale un doute concernant l’exactitude, l’exhaustivité ou l’actualité des données inscrites. L’entité concernée est informée et doit mettre à jour ou corriger ses informations dans un délai raisonnable.

A noter que la seule annotation n’est pas une décision au sens de l’article 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative (PA) et n’est donc pas sujette à recours. Elle peut toutefois conduire à l’ouverture d’une procédure de contrôle, qui sera conclue par une décision formelle sujette à recours. Par ailleurs, l’entité dispose en tout temps du droit de contester l’annotation et d’obtenir une décision sur ce point, contre laquelle elle peut recourir (art. 39 OTPM).

L’annotation est visible pour les autorités désignées aux articles 25 et 26 LTPM (voir ci-dessus). Elle l’est également pour les intermédiaires financiers et les conseillers, à l’exception de l’information relative à l’identité de l’auteur du signalement.

L’autorité de contrôle (rattachée au Département fédéral des finances) vérifie, par sondage ou sur la base d’une approche fondée sur les risques, l’exactitude, l’exhaustivité et l’actualité des informations sur les ayants droit économiques figurant au registre de transparence (art. 41 OTPM). Les contrôles reposent principalement sur l’examen des documents de l’entité et, si nécessaire, sur des vérifications auprès d’autres autorités ou intermédiaires financiers. La procédure de contrôle suit les règles de la PA.

L’autorité de contrôle fixe les critères permettant de détecter les risques. Elle évalue les entités juridiques au sein de chaque catégorie de risque à l’aide d’un système de points en se basant sur une analyse fondée sur les risques, qui tient compte des critères non exhaustifs suivants (art. 40 OTPM) :

  • – la forme juridique de l’entité juridique ;
  • – le lieu du siège de l’entité juridique ;
  • – les nationalités des ayants droit économiques ;
  • – l’adresse du siège ou du domicile des ayants droit économiques ;
  • – la nature du contrôle exercé par les ayants droit économiques ;
  • – la présence de rapports de fiducie ;
  • – la présence de trusts dans la chaîne de contrôle ;
  • – le nombre d’annotations ;
  • – la motivation des annotations ;
  • – si une annotation figure déjà au registre, les antécédents judiciaires pertinents des ayants droit économiques;
  • – l’existence d’une chaîne de contrôle.

En présence d’une annotation, la catégorie de risque est au moins « risque moyen ».

L’autorité de contrôle examine les inscriptions annotées et peut soit supprimer l’annotation, la maintenir, soit ouvrir une procédure de contrôle. Dans le cadre de ces contrôles, elle peut accéder à certains systèmes d’information (police, casier judiciaire, systèmes liés aux étrangers et à l’asile), mais uniquement pour vérifier l’identité des personnes liées à l’entité (ayant droit économique, personnes signalées, organes, actionnaires ou personnes impliquées dans la chaîne de contrôle) (art. 42 OTPM).

L’entité ou l’ayant droit économique peut demander la suppression de l’annotation en tout temps, si des éléments suffisants prouvent l’exactitude des données. À la fin du contrôle, l’autorité décide du maintien, de la modification ou de la suppression de l’annotation, et informe l’intermédiaire financier ou l’autorité qui avait émis le signalement.

L’autorité de contrôle dispose d’un large pouvoir d’exiger la collaboration tant de l’entité contrôlée que des personnes directement ou indirectement impliquées dans sa chaîne de contrôle, y compris les associés, actionnaires, ayants droit économiques (effectifs ou présumés) et autres personnes occupant des positions équivalentes. L’article 37 al. 2 LTPM impose également une obligation de renseigner des tiers ayant une relation contractuelle avec l’entité ou ses ayants droit économiques (notamment les établissements financiers ou sociétés de conseil), dans la mesure nécessaire à la vérification de l’identité de la personne annoncée et de sa qualité d’ayant droit économique. Cette obligation cède toutefois devant le secret professionnel au sens de l’article 321 CP, de sorte que les avocats et notaires ne sont pas tenus de collaborer lorsque les informations sont couvertes par ce secret.

La LTPM (art. 38) permet à l’autorité de contrôle de prendre des mesures administratives graduées afin d’assurer que les informations inscrites au registre de transparence soient adéquates, exactes et à jour, dans le respect du principe de proportionnalité et des droits fondamentaux. Ces mesures, de nature non punitive mais visant à rétablir l’ordre légal, vont de la demande d’informations complémentaires et de la modification, la radiation ou l’annotation d’inscriptions au registre de transparence, jusqu’à la suspension des droits sociaux et patrimoniaux de l’actionnaire ou de l’associé concerné en cas de violations répétées.

Dans les situations particulièrement graves, lorsque l’entité juridique viole gravement et de manière réitérée ses obligations ou constitue une « coquille vide » dépourvue d’activité ou d’actifs réalisables, l’autorité peut ordonner en dernier ressort sa dissolution et la liquidation de l’entité par voie de faillite ou la radiation de la succursale d’une entité étrangère.

Les ayants droit économiques et les entités concernées disposent du droit de demander la correction ou la suppression de données inexactes du registre de transparence, les décisions de l’autorité de contrôle pouvant faire l’objet d’un recours devant le Tribunal administratif fédéral, en application des dispositions générales de la PA.

XII) Comment coordonner l’inscription au registre de transparence et celle au registre foncier ?

L’article 40 LTPM impose à toute entité acquérant un immeuble au sens de la LFAIE de prouver son inscription au registre de transparence lors de la réquisition d’inscription au registre foncier, une attestation d’inscription étant suffisante à cet effet. Le conservateur du registre foncier se limite à vérifier que l’annonce a bien été effectuée, sans exiger d’extrait détaillé du registre de transparence.

La disposition renvoie en outre à l’article 966 du Code civil (CC), lequel soumet la procédure d’inscription au registre foncier aux règles générales applicables en matière de réquisitions imparfaites, ainsi qu’aux dispositions correspondantes de l’ordonnance sur le registre foncier (ORF). Celles-ci précisent notamment la manière dont le conservateur du registre foncier doit procéder lorsqu’une requête est incomplète, en particulier les modalités de sursis à la procédure d’inscription et les exigences formelles à respecter. Lorsque l’entité requérante n’a pas joint la preuve de son annonce au registre de transparence ou n’a pas encore procédé à cette annonce, un délai de grâce de dix jours est accordé pour remédier à l’irrégularité, ce mécanisme visant à éviter un rejet immédiat et disproportionné de la réquisition.

XIII) Quels sont les émoluments en lien avec le registre de transparence ?

L’inscription au registre de transparence, sa consultation par les autorités et personnes habilitées ainsi que la délivrance d’une attestation d’inscription sont gratuites. En revanche, les rappels, sommations, décisions rendues en application de la loi, ainsi que la délivrance d’extraits électroniques (CHF 40.- ; art. 44 OTPM), peuvent donner lieu à la perception d’émoluments.

La procédure de contrôle est en principe gratuite, mais l’autorité de contrôle peut, sur la base de son pouvoir d’appréciation, mettre tout ou partie des frais à la charge d’une personne ayant manqué à ses obligations, provoqué l’ouverture de la procédure ou entravé son déroulement, dans le respect du principe de proportionnalité.

XIV) Comment se déroule l’assistance administrative entre autorités ?

La LTPM instaure un principe étendu de collaboration entre l’autorité du registre de transparence, l’autorité de contrôle et les autorités du registre du commerce, afin d’assurer l’exactitude et l’exhaustivité des informations relatives aux ayants droit économiques. Cette collaboration permet notamment la communication de données entre autorités et vise à réduire la charge administrative pesant sur les entités assujetties, par exemple en autorisant une modification simultanée du registre du commerce et du registre de transparence par une seule annonce. Les autorités du registre du commerce peuvent ainsi signaler à l’autorité du registre de transparence des créations ou modifications susceptibles d’entraîner un changement de contrôle non annoncé.

L’autorité du registre de transparence peut ensuite contacter les entités concernées à l’issue du délai légal d’un mois afin de les inviter à se conformer à leurs obligations d’annonce ou à démontrer qu’elles bénéficient d’une exemption. Le principe de collaboration est étendu aux autres autorités compétentes, notamment le MROS et les autorités de surveillance LBA.

Dans le cadre d’un contrôle, l’autorité de contrôle dispose de larges pouvoirs d’investigation, alignés sur ceux du MROS, et peut solliciter des informations auprès d’autorités fédérales, cantonales ou communales, y compris fiscales, foncières ou pénales. Elle peut ainsi accéder à des données personnelles, voire sensibles, lorsque cela est nécessaire et proportionné à la vérification de l’identité et de la qualité d’ayant droit économique. Ces données peuvent inclure des informations relatives à des procédures pénales, à la situation financière, à des sanctions administratives ou à des liens personnels entre individus.

L’autorité de contrôle peut également obtenir des copies de documents d’identité, y compris des données biométriques, afin de vérifier l’exactitude des inscriptions. Enfin, une forme spécifique d’assistance administrative permet à l’autorité de contrôle de solliciter les autorités fiscales, notamment l’AFC, afin d’identifier des entités étrangères effectivement dirigées depuis la Suisse, le secret fiscal étant levé dans la mesure nécessaire à cette collaboration.

XV) Quelles sanctions en cas de violation du registre de transparence ?

L’article 43 LTPM sanctionne pénalement les violations intentionnelles des obligations d’annonce, y compris au registre de transparence, en s’alignant sur des dispositions comparables du droit pénal économique (art. 153 du Code pénal (CP) et art. 153 de la loi fédérale sur l’infrastructure des marchés financiers (LIMF)). Est punissable notamment la personne qui, en tant qu’actionnaire, associé, ayant droit économique ou fiduciaire, omet d’annoncer une participation de contrôle, une modification pertinente, ou qui effectue une annonce fausse, incomplète ou tardive, tant à l’entité qu’au registre de transparence. Sur ce dernier point, la responsabilité pénale incombe en principe à la personne physique chargée de l’annonce au registre de transparence, généralement le membre le plus haut placé de l’organe de direction, mais d’autres personnes peuvent être poursuivies selon la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA), comme le directeur du département ayant ordonné l’inscription au registre, et exceptionnellement la personne morale elle-même.

Est également punissable le fait de fournir intentionnellement de fausses indications à l’autorité de contrôle. L’infraction doit être commise intentionnellement, y compris par dol éventuel, afin d’exclure la sanction de simples négligences. Les cas de faible gravité peuvent être classés sans suite (par exemple une erreur sur la date de naissance). L’amende prévue est alignée sur l’article 37 LBA et peut aller jusqu’à CHF 500’000.-.

Le service de droit pénal du Département fédéral des finances est l’autorité compétente pour la poursuite et le jugement des infractions prévues par la loi sur le registre de transparence. L’autorité de contrôle est tenue de dénoncer les infractions à la LTPM à ce service et, le cas échéant, de signaler aux autorités pénales compétentes les violations du droit des sociétés constatées lors de ses contrôles, notamment celles relatives à la tenue des registres (SA : registre des actions ; Sàrl : registre des parts sociales ; coopérative : liste des associés ; SICAV : registre des actionnaires entrepreneurs), sanctionnées par l’article 327a CP.

La loi prévoit un délai de prescription de sept ans pour la poursuite pénale. Le droit pénal administratif s’applique pour le surplus.

XVI) Quid des dispositions transitoires ?

Tout d’abord (art. 49 LTPM), afin d’éviter que les personnes qui se sont déjà correctement annoncées sous l’ancien droit ne soient contraintes de procéder à une nouvelle annonce inutile, les actionnaires et les associés qui se sont conformés à l’obligation d’annonce de l’ayant droit économique prévue aux artciles 697j et 790a CO sont réputés avoir respecté l’obligation d’annonce prévue à l’article 13 al. 1 LTPM. Cette présomption ne vaut toutefois que si la personne annoncée correspond effectivement à l’ayant droit économique au sens des nouvelles définitions, désormais alignées sur la LBA, notamment en cas de contrôle indirect ou exercé d’une autre manière.

Si tel n’est pas le cas, une nouvelle annonce ou une annonce complémentaire est requise. En outre, lorsque les annonces effectuées sous l’ancien droit ne contiennent pas toutes les informations désormais exigées (telles que la date de naissance, la nationalité ou la nature et l’étendue du contrôle), la personne morale peut en demander le complément, lequel doit être fourni dans un délai d’un mois.

Par ailleurs (art. 50 LTPM), les sociétés anonymes et les sociétés à responsabilité limitée conservent la liste des ayants droit économiques établie sous l’ancien droit pendant dix ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi. La conservation des pièces justificatives de l’annonce est régie par l’ancien droit.

Enfin, le droit transitoire relatif aux nouvelles obligations d’annonce au registre de transparence prévoit un échelonnement des inscriptions afin d’éviter une surcharge du registre. Il instaure un mécanisme lié à la prochaine modification de l’inscription au registre du commerce, obligeant les sociétés à annoncer leur ayant droit économique dans un délai d’un mois à compter de cette modification.

Des délais maximaux échelonnés sont prévus afin de prioriser, selon une approche fondée sur les risques, les sociétés présentant des structures plus complexes ou un potentiel accru d’opacité, ainsi que celles déjà soumises à des obligations comparables. Un délai maximal compris entre trois et six mois est fixé pour certaines catégories (par exemple trois mois pour les sociétés anonymes tenues de soumettre leur comptabilité au contrôle ordinaire d’un organe de révision ou cinq mois pour les sociétés anonymes qui ne remplissent pas les conditions d’un contrôle ordinaire), tandis qu’un délai de deux ans est accordé aux sociétés dont tous les ayants droit économiques sont déjà inscrits au registre du commerce en qualité d’associé ou d’organe, considérées comme présentant un risque plus faible. Les délais transitoires courent à compter de l’entrée en vigueur de la loi, laquelle sera fixée par le Conseil fédéral en fonction de la mise en service effective du registre de transparence électronique.

Les personnes morales de droit étranger ont un délai de six mois à compter de l’entrée en vigueur de la loi pour effectuer les annonces au registre de transparence (art. 53 LTPM). Sauf exception, l’obligation de signaler les divergences s’applique six mois après l’entrée en vigueur du nouveau droit (art. 54 LTPM).